Trouble anormal de voisinage : départ du délai de prescription de l'action récursoire du MOA, au plus tard, à l'action en paiement du tiers lésé
Le délai de prescription de l’action récursoire du maître de l’ouvrage, condamné à indemniser son voisin pour des troubles anormaux du voisinage, commence à courir au plus tard lorsque ce maître de l’ouvrage est assigné aux fins de paiement (C.Cass., Civ. 3ème, 13/07/2022, n° 21-14426)
Le trouble anormal de voisinage est un régime de responsabilité sans faute aux multiples applications et répercutions.
La Cour de cassation a ainsi établi un régime de responsabilité sans faute, édictant pour principe que « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage » (C.Cass., Civ. 2ème, 19 novembre 1986, n°84-16379).
Nul besoin pour le tiers lésé de rapporter la preuve d’une faute. Il lui suffit de démontrer :
Il peut décider, selon son choix, d’agir soit contre le maître d’ouvrage, soit contre le(s) constructeur(s), soit les deux afin d’obtenir leur condamnation in solidum. En effet, Cette théorie a été étendue aux locateurs d’ouvrages. Le tiers lésé doit alors rapporter la preuve que les troubles qu’il subit sont en lien direct avec la réalisation des travaux d’un locateur d’ouvrage déterminé (en ce sens : C. Cass., Civ. 3ème, 9 Février 2011, pourvoi n° 09-71570 et 09-72-72494).
Point important à souligner, le régime du trouble anormal de voisinage ne peut être invoqué en cas de communication d’incendie (C.Cass., Civ.2ème, 7 février 2019, n°18-10727).
Concernant le délai de prescription applicable, le tiers lésé doit agir dans le délai de 5 années à compter de la découverte du trouble (C.Cass., Civ. 3ème, 17 Septembre 2020 – n° 19-18848), la Cour de cassation ayant pu préciser que « l’action fondée sur un trouble anormal du voisinage constitue, non une action réelle immobilière, mais une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui peut être dirigée contre tout voisin auteur des nuisances, quel que soit son titre d’occupation » (C.Cass., Civ. 3ème, 20 mai 2021, n° 20-11926).
Concernant le maître d’ouvrage mis en cause par le tiers lésé, celui-ci aura tout intérêt à préserver ses recours en garantie contre ses constructeurs, dont le fondement est variable :
Si le Maître d’ouvrage a déjà indemnisé le tiers voisin de ses préjudices, il est alors subrogé et peut agir également sur le fondement de la responsabilité sans faute prouvée : C. Cass., Civ. 3ème, 24 Septembre 2003, pourvoi n° 02-12-873)
Si le Maître d’ouvrage n’a pas encore indemnisé le tiers voisin, il devra agir contre ses locateurs d’ouvrage :
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Reste à déterminer le délai de prescription et son point de départ. C’est sur cette question que la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation revient par son arrêt du 13 Juillet 2022 (C.Cass., Civ. 3ème, 13/07/2022, n° 21-14426), distillant quelques éléments de réponse.
Sur le plan factuel et procédural, il convient de retenir que
Par un arrêt infirmatif en date du 25 Janvier 2021, la Cour d’appel de NOUMEA a
La Société QBE a formé un pourvoi, invoquant une violation de l’article 2224 du Code civil.
Sous le visa des articles 2224 du code civil et 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation
avant de reprocher à la Cour d’appel d’avoir fixé le point de départ du délai de prescription au 29 Décembre 2011 pour déclarer recevable l’action engagée par la SMABTP le 3 Décembre 2015, alors qu’elle « avait constaté que Mme [D] avait recherché la responsabilité au fond de la SPI par requête du 30 novembre 2007« .
L’action du maître d’ouvrage (qui avait subrogé l’assureur) était donc prescrite depuis le 30 Novembre 2012.
Dès, le maître d’ouvrage mis en cause (ou son assureur) sera prudent d’appeler en garantie rapidement ses constructeurs et leurs assureurs respectifs, en sollicitant une jonction avec l’instance principale de préférence.
Il faut être d’autant plus prudent que la Cour de cassation a précisé que le délai de prescription commence à courir « au plus tard lorsque ce maître d’ouvrage est assigné aux fins de paiement », de sorte qu’il ne peut être exclu de tenter d’invoquer notamment la date du rapport d’expertise judiciaire pour avancer encore dans le temps le point de départ du délai de prescription.