Trouble de voisinage éolien
Dans une décision du 12 mars 2024, la Cour d’appel de Rennes a condamné une société exploitant d’un parc éolien à indemniser treize riverains en raison du trouble de voisinage engendré par 3 éoliennes de 118 mètres de hauteur implantées en zone rurale à plus de 500 mètres des habitations les plus proches.
L’article 544 du Code civil dispose que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Sur ce fondement, la cour a ainsi considéré que les « nuisances visuelles, sonores, sanitaires et électromagnétiques » étaient caractérisées : en effet, « leur importance comme leurs conséquences négatives sur la santé et sur le cadre de vie impactent gravement l’habitabilité du bien immobilier au point de constater un trouble anormal du voisinage ». Pour cela, les juges ont examiné chacune des seize propriétés afin d’apprécier l’existence ou non d’un trouble anormal du voisinage, d’une dépréciation immobilière et d’un lien de causalité entre les deux en relevant que les dépréciations sont comprises dans une fourchette entre 15 à 40 % de la valeur vénale des propriétés, ces dépréciations étant la conséquence des troubles anormaux du voisinage.
Cet arrêt est à mettre en perspective avec la jurisprudence de la Cour de cassation qui a jugé que l’implantation d’éoliennes à proximité d’habitations, même si elle en diminue la valeur, ne crée pas en soi un trouble anormal de voisinage justifiant une indemnisation, eu égard notamment « à l'objectif d'intérêt public poursuivi par le développement de l'énergie éolienne » (Cass 17 septembre 2020, req. 19-16.937).
Notaire
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Enseignement - Formation - droit de la transition écologique et énergétique
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