TVA sur les débits ou l'encaissement, that is the question

Le contexte

2 sociétés distinctes faisant partie d’un même groupesont situées sur un même site de production.

L’essentiel des moyens est détenu par une des sociétés qui les partage avec l’autre société pour assurer son fonctionnement par une facturation de prestations de services.

Lors d’un contrôle fiscal de la société bénéficiaire des services, il est reproché la déduction de la TVA sur les débits (dès la facturation) et non au moment du décaissement des sommes dues.

La société est redressée au titre de la TVA déductible du dernier mois de la période contrôlée.

L’impact est nul car la TVA rappelée sera réglée puis immédiatement reportée en déduction sur la déclaration de TVA.

En revanche, des pénalités sont appliquées qui peuvent avoir un coût non négligeable.

L’analyse

Cela m’a conduit à analyser les règles relatives à la TVA sur les prestations de services que l’on retrouve entre autres sources dans le BOI-TVA-BASE-20-20-20141016 qui stipule, par référence à l’article 269 du CGI :

« que pour les prestations de services la taxe est exigible, en règle générale, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération, ou, sur option d'après les débits (sur cette option, il convient de se référer au BOI-TVA-BASE-20-50-10 au I § 20 et suivants). »

Ce qui signifie que par défaut, la TVA est exigible lors de l’encaissement, sauf, et c’est une précision importante, si la société qui fournit la prestation de service opte pour la TVA sur les débits.

Pour la société acheteuse, il en est de même, mais elle ne peut déduire la TVA sur les débits que si elle a connaissance de l’option exercée par la société vendeuse.

Le BOI-TVA-BASE-20-50-10-20120912 stipule :

"L'option doit être formulée de manière expresse. Les redevables qui entendent acquitter la TVA d'après les débits doivent en faire la déclaration écrite, par lettre simple, auprès du service des impôts des entreprises dont ils relèvent pour la paiement de la taxe (CGI, ann. III, art. 77-1, al. 1)."

 Cette option n’est pas automatique et de plus, elle n’est pas obligatoirement portée à la connaissance de l’acheteur.

"Les redevables n'ont pas l'obligation d'indiquer sur leurs factures le fait qu'ils acquittent la TVA d'après les débits. Toutefois, l'exercice du droit à déduction étant lié à l'exigibilité de la taxe, il est conseillé aux redevables acquittant la taxe d'après les débits d'en informer leurs clients par une mention adéquate sur les factures qu'ils délivrent".

 On peut donc décrire les cas de figure suivants :

Chez le vendeur :

  • pas d'option pour les débits = TVA sur encaissement
  • option pour les débits = TVA sur facturation

Chez l'acheteur (suivant la position du vendeur) :

  • option pour le débits portée à sa connaissance = TVA sur facturation
  • option pour les débits non portée à connaissance = TVA sur encaissement par défaut
  • pas d'option sur les débits = TVA sur encaissement

 On peut donc conseiller d’avoir un traitement homogène concernant les prestations de service, soit TVA sur encaissements, soit sur les débits ce qui suppose pour le prestataire de services d’exercer l’option et de la porter à la connaissance de la société bénéficiaire.

Ceci semble plus simple au niveau de sociétés d’un même groupe qu’avec des fournisseurs tiers ne portant pas forcément à connaissance l’exercice de l’option, d’où un risque fiscal si l’acheteur applique par défaut, du fait aussi de la configuration des systèmes informatiques, la TVA sur les débits.

Je rajouterais que la société prestataire qui a aussi appliqué par défaut sans avoir exercé l’option la TVA sur les débits est à l’inverse pénalisée, et en tous cas, il y a neutralité avec la société acheteuse.

Michel

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