Non ! Le dossier TVA n'est pas clos !

Non, le dossier de la TVA n'est pas clos ! Le barreau doit se mobiliser pour atteindre l'objectif d'un taux de TVA à 0 % concernant les prestations des avocats qui assistent des particuliers dans la résolution de conflits. Certes, c'est un objectif à long terme, mais il faut que les barreaux aient une vision à long terme des enjeux.

Objectif illusoire ? Non ! Essayons de comprendre le processus d'action.

La TVA est régie par des directives d'application uniforme dans l'Union européenne. Le 7 avril 2016 la Commission européenne présentait un plan d'action visant à parachever "l'espace TVA unique dans l'Union" (COM(2016) 148 final).

L'une des questions non totalement parachevées est la définition du lieu de taxation. La TVA était fondée au début sur une taxation au lieu d'origine ; or elle a évolué vers une taxation au lieu de destination. Comme les règles en la matière subissent encore des évolutions et qu'il faut éviter que ne s'instaure entre les Etats-membres une concurrence fiscale visant à attirer dans un des Etats-membres des prestations de service au détriment des autres Etats-membres, la sixième directive TVA comporte en annexe III la liste des biens et services d'intérêt général que les Etats-membres peuvent soumettre à un taux de TVA réduit. Cela signifie que des prestations de service qui ne sont pas incluses dans cette liste, ne peuvent être taxée à un taux de TVA réduit. Les prestations d'avocat ne figurent pas parmi les prestations considérées comme d'intérêt général, même lorsqu'il s'agit pour un particulier de faire valoir ses droits en justice ou de se défendre d'une action dirigée contre lui.

Il en résulte que lorsque la loi du 30 juillet 2013 supprimait à partir du 1er janvier 2014 l'exonération de la TVA en Belgique des prestations des avocats, il n'a pas été possible de faire admettre que les prestations des avocats de défense en justice de particuliers (consommateurs) devaient être exonérées de la TVA.

Or sur le plan de la légitimité d'une taxation réduite, il n'est pas douteux que ces prestations devraient continuer à bénéficier de l'exonération de la TVA ou à tout le moins à bénéficier d'un taux réduit, voire même de 0%. Le droit à un procès équitable est en effet garanti par la Convention européenne des Droits de l'Homme (article 6.3 de la CEDH). Le droit à un procès équitable inclut celui d'être assisté par un avocat qui offre au justiciable des garanties d'indépendance et de secret professionnel.

Lorsque les règles TVA relatives à la localisation des prestations de services auront été totalement finalisées, la justification de l'annexe III contenant la liste de prestations de services d'intérêt général aura disparu en même temps que le risque de concurrence fiscale entre Etats-membres. En conséquence, les Etats-membres retrouveront la liberté de déterminer eux-mêmes quelles prestations de services seront à considérer comme étant d'intérêt général. Il en résultera que la Belgique sera libre de décider que les prestations de services des avocats intervenant dans la défense en justice des consommateurs sont des prestations d'intérêt général, puisqu'elles sont le corollaire nécessaire de l'exercice d'un droit garanti par la CEDH. L'exonération à la TVA de l'exercice de ce droit par un consommateur serait donc cohérente avec l'accès aux soins de santé et à l'instruction également exonéré de la TVA.

La communication de la Commission européenne du 7 avril 2016, dont la Commission a rappelé en ce début d'année 2018 qu'elle entendait en accélérer la mise en application, est d'une importance majeure pour les avocats belges.

Si la Belgique devait retrouver la liberté de ranger les prestations des avocats intervenant dans la défense en justice de clients consommateurs comme des prestations d'intérêt général, elle serait en mesure de fixer le taux à 0 %.

A l'heure où les pouvoirs publics veulent promouvoir la médiation comme mode alternatif de règlement des conflits, dans l'objectif déclaré de décharger ainsi les Cours et Tribunaux d'une partie du travail de résolution des conflits, il serait indiqué d'exonérer également de la TVA les prestations des médiateurs lorsqu'ils assistent des consommateurs dans la résolution de leurs conflits, ainsi que les avocats des parties elles-mêmes lorsqu'elles sont en médiation.

Le 22 avril 2014 l'OBFG adressait une note à la Commission européenne mettant en évidence que l'exonération de la TVA était une mesure propre à la réalisation de l'un des droits fondamentaux garantis par les Traités européens et exigeant que l'on passe de l'affirmation d'un droit fondamental à l'exigence de l'interdiction de soumettre l'exercice de ce droit à une taxe de consommation. L'OBFG et l'OVB devraient à présent appuyer l'initiative de la Commission Européenne en militant par un lobbying actif pour que le Parlement européen s'exprime également en faveur de l'achèvement de l'espace TVA unique dans l'Union, ce qui constitue le préalable à la possibilité d'exiger des autorités belges l'instauration d'un taux de TVA à 0 % pour certaines prestations des avocats.

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