L'agrivoltaïsme au service de l'exploitation agricole ?
La notion d’agriculteur actif est définie à l'article D. 614-1 et suivants du Code Rural et de la Pêche Maritime. Elle permet notamment l’accès aux aides PAC.
Nous aborderons deux parties différenciées par les notions de "Construction" et de "Installation".
Première partie : nous illustrerons avec un arrêt du Conseil d'Etat concernant La construction
Deuxième partie nous porterons à connaissance la loi APER pour l'installation
Illustration avec un arrêt du Conseil d'Etat : La construction
Par deux arrêtés du 11 juillet 2013, du 30 octobre 2014, une Commune délivre un permis de construire, un permis modificatif à un exploitant agricole pour l'édification d'une serre agricole équipée en toiture de panneaux photovoltaïques.
Des voisins saisissent le Tribunal administratif territorialement compétent en vue de voir annuler ces deux actes pour excès de pouvoir.
Par un jugement n° 1304989, 1405723 du 18 novembre 2015, le tribunal administratif fait droit à la demande des requérants.
Par un arrêt de rejet du 25 mai 2018, la cour administrative d’appel confirme la décision des premiers juges. Le pétitionnaire exploitant se pourvoit en cassation auprès de la Haute cour administrative.
Aux termes de l'article R 123-7 du code de l'urbanisme :
"Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Les constructions et installations nécessaires (...) à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. (...)".
La question posée au Conseil d'Etat :
Un exploitant agricole peut-il installer d’autres constructions que celles nécessaires à son exploitation sur son terrain ?
Selon les juges du fond, le projet envisagé ne pouvait pas être regardé comme nécessaire à l’activité agricole du pétitionnaire, comme l'exige pourtant l’article R. 123-7 du code de l’urbanisme et l’article A2 du plan local d’urbanisme de la Collectivité, compte tenu des dimensions de la serre et du fait qu’une partie de la toiture allait être recouverte de panneaux photovoltaïques destinés à produire de l’électricité.
Réponse de la Haute cour :
"La circonstance que des constructions et installations à usage agricole puissent aussi servir à d'autres activités, notamment de production d'énergie, n'est pas de nature à leur retirer le caractère de constructions ou installations nécessaires à l'exploitation agricole au sens des dispositions précédemment citées, dès lors que ces autres activités ne remettent pas en cause la destination agricole avérée des constructions et installations en cause. "
L'arrêt de la cour administrative d'appel du 25 mai 2018 est annulé. CE 12 juillet 2019, n° 422542
Depuis la promulgation de la loi APER n° 2023-175 : l'installation
L'agrivoltaïsme au service de l'exploitation agricole ?
La 10 mars 2023, la promulgation de la première loi dédiée à la production des énergies renouvelables n° 2023-175 vise à accélérer leur déploiement sur le territoire français.
La loi APER distingue deux installations :
- Photovoltaïque
- Agrivoltaïque
et donc deux régimes juridiques.
Intéressons-nous à la seconde.
Cette Texte est à associer au décret n° 2024-318 du 8 avril 2024 relatif au développement de l'agrivoltaïsme et aux conditions d'implantation des installations photovoltaïques sur des terrains agricoles, naturels ou forestiers.
L'article L. 314-36 du Code de l’énergie précise qu'une installation agrivoltaïque
- "est une installation de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil et dont les modules sont situés sur une parcelle agricole où ils contribuent durablement à l’installation, au maintien ou au développement d’une production agricole".
Il ajoute
- qu’est considérée comme agrivoltaïque une installation qui garantit à un agriculteur actif ou à une exploitation agricole à vocation pédagogique une production agricole significative et un revenu durable, en contribuant à apporter directement à la parcelle au moins l’un des services suivants :
L’amélioration du potentiel et de l’impact agronomiques ;
L’adaptation au changement climatique ;
La protection contre les aléas ;
L’amélioration du bien-être animal.
Précisons qu'il s'agit de mobiliser les espaces déjà artificialisés. Les producteurs de la Terre y voient une opportunité.
Comment ?
Le propriétaire loue à un investisseur le foncier. Ce dernier verse un loyer, un revenu supplémentaire pour l'exploitant, issu d'une partie des revenus liés à la vente de la production d’électricité.
Toutefois, cette opportunité peut engendrer un double risque :
- La disparition de l'agriculteur au profit d'une activité de production d'électricité.
- La diminution croissante voire la disparition des surfaces consacrées à l'agriculture.
C'est pourquoi, la Loi consacre la production agricole comme significative et devant constituer l'activité prioritaire.