⏰ Tic, tac : l'astucieuse donation à terme
Cette semaine, un client, père de deux filles et un fils, me sollicite pour réaliser une donation d'argent au profit de sa fille aînée. J'attire son attention sur les conséquences successorales et donc l'intérêt d'une donation-partage.
Je lui confie même la technique d'ingénierie patrimoniale par laquelle nous pourrons réaliser une véritable donation-partage en ne donnant pourtant le numéraire disponible qu'à la fille aînée. Mais, il me répond être en mesure de donner en numéraire autant aux deux autres enfants.
La complication vient de son fils qui réside au Japon et nous explique que la fiscalité japonaise fonctionne par période d'une année pour le renouvellement des abattements (contre 15 ans en France). Il souhaite bénéficier de donations de son père de manière fractionnée. Mais si je reçois plusieurs donation-partages étalées dans le temps pour surmonter cette contrainte, alors la fille aînée ne peut réaliser son projet immédiat.
I. La solution
La solution est donc d'envisager une donation-partage mais fractionnée dans son exigibilité à l'égard du fils.
Conceptuellement, l'obligation pourra être affectée d'un terme et ce en vertu de l'article 1305 du Code civil :
L'obligation est à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu'à la survenance d'un événement futur et certain, encore que la date en soit incertaine.
Dans la rédaction de l'acte, les lots de la donation-partage seront donc ainsi structurés :
Lot 1 pour la fille aînée : un montant de X euros intégralement exigible et quittancé au jour de la signature de l'acte
Lot 2 pour la second fille : un montant de X euros intégralement exigible et quittancé au jour de la signature de l'acte
Lot 3 pour le fils : un montant de X euros mais dont 30% exigible au jour de la signature l'acte, 30% à la date du... et 40% à la date du...
Qui dit créance dit, bien sûr, d'autres précisions à développer :
- la garantie ou plutôt la dispense de garantie à l'encontre du débiteur ;
- la revalorisation éventuelle de la créance ;
- la fiscalité (car celle de l'article 790 G, donation dite "Sarkozy" n'est pas applicable) ;
- les modalités de paiement à venir et la quittance correspondante ;
- son insaisissabilité ou non par des créanciers ?
Une précision s'impose : au jour de la donation-partage, le fils résident au Japon est donataire pour le tout et ce, d'une part, des deniers encaissés effectivement et, d'autre part, d'une créance. La libéralité l'est bien pour le tout. Soit le droit fiscal japonnais (que j'avoue ne pas connaître, et vous ?) n'appréhende que les deniers effectivement encaissés (par exemple, en droit fiscal français, la donation SARKOZY du 790 G ne portera que sur des deniers effectivement encaissés) soit il adopter une conception plus large et appréhende la créance également. Dans le second cas, le client aura bien bénéficié, dès 2018, d'une libéralité pour le tout et donc imposable pour le tout. Un esprit taquin objectera, aux risques et périls du client, que l'Administration fiscale japonaise aura du mal à avoir connaissance de l'existence de cette créance, du moins avant que son débiteur ne s'en libère.
Sauf cette précision, la donation à terme permet de concilier les vertus de la donation-partage et de s'adapter aux besoins des donataires. Comme je l'ai déjà écrit, l'anticipation successorale est largement récompensée par une fiscalité adoucie : lire mon article
II. Quelques applications
La technique est à déployer en particulier :
- pour les donataires encore très jeunes qui auront besoin des capitaux pour financer les études ou une première acquisition immobilière ; cela est sans doute à combiner avec des charges, dans le même acte, pour contrôler l'emploi ;
- lorsque le donateur disposera des capitaux de manière fractionnée lui-même, j'ai eu le cas avec une donation à terme car consistant en un paiement pour autrui d'un prêt relais ; autre exemple, le donateur a placé les capitaux en assurance-vie et - sauf l'effet de la flat tax - a intérêt à attendre encore un peu pour avoir une fiscalité de sortie plus douce par l'écoulement du temps ;
- en présence d'actifs qui ne devront pas être dans la succession ce qui économisera du temps et de l'énergie. Cela évitera l'indivision, par défaut, des biens qui n'auraient pas été transmis.
💓 Si vous êtes dans une dynamique actuelle de valorisation et de sécurisation de votre portefeuille client par de la création de valeur significative, vous pouvez largement employer cette technique et me solliciter.
Saint Augustin écrit à propos de la définition du temps au livre XI des Confessions : « si personne ne me le demande, je le sais ; mais si on me le demande et que je veuille l'expliquer je ne le sais plus. Pourtant, je le déclare hardiment, je sais que si rien ne passait, il n'y aurait pas de temps passé ; que si rien n'arrivait, il n'y aurait pas de temps à venir ; que si rien n'était, il n'y aurait pas de temps présent »
Notaire
6yQu’en est il de l’article 1078 du CC par rapport à la donation à terme? Elle est considérée comme une donation avec réserve usufruit et donc on perdrait l’avantage de la donation partage
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6yTrès bel exercice et démonstration exemplaire car elle a le mérite de démontrer vos connaissances et vos certitudes tout en laissant paraître le doute sur certaines conséquences en core méconnues . Félicitations!
COURTIER EN PRETS IMMOBILIERS/CONSEILS EN DÉVELOPPEMENT PATRIMONIAL chez CREDISSIMMO AUTEUIL PARIS 16.
6yArticle très intéressant ,merci pour ce partage.
Conseiller l Gestion de Patrimoine Certifié ® l Consultant en innovation l Corporate Hacker® l Facilitateur l CNP Assurances l LBP l J'accompagne vos projets😉
6yArticle pratique et très intéressant. Merci pour le partage