Un arrêt rendu le 2 décembre par le Conseil d'État permet de clarifier ce qui est attendu de l’employeur avant de solliciter l’autorisation de licencier un salarié protégé pour insuffisance professionnelle. Abandonnant l’ancienne formulation jurisprudentielle qui conduisait à lui imposer une tentative préalable de « reclassement » dans l’entreprise, la Haute juridiction attend désormais de lui qu’il recherche si d’autres tâches mieux adaptées aux capacités du salarié peuvent lui être confiées. Un changement de sémantique plus que de fond. #IRP #salariéprotégé #licenciement
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Ceci est une avancée importante pour rentrer , dans une démarche active de lutte , entre les situations dangereuses sur les lieux de travail.
L’expert habilité, désigné par le comité social et économique (CSE) pour procéder à une expertise pour risque grave, peut librement s’entretenir avec les salariés qui y ont consenti, dès lors que ces auditions sont nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Tel est le principe posé par la Cour de cassation dans un arrêt du 10 juillet, rendu à propos d’un ancien CHSCT. Nul besoin, par conséquent, de l’autorisation préalable de l’employeur. #CSE #IRP
Risque grave : l’expert du CSE peut auditionner les salariés sans l’aval de l’employeur
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Une petite piquette de rappel utile au regard de nos pratiques
Les notes personnelles des médecins et travailleurs sociaux sont-elles légales ? Dans le droit national, la transparence à l’égard de l’usager est progressivement devenue la norme, avec un principe de droit d’accès aux informations qui le concernent. Il figure à l’article L.311-3 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) pour les usagers des services et établissements sociaux, et à l’article L1111-7 du Code de la santé publique (CSP) pour les patients. Ce droit d’accès n’est pas absolu, l’article L311-3 du CASF précisant « sauf dispositions législatives contraires », ce qui est bien plus flou que l’exception visée au CSP : les informations « non formalisées » et celles reçues par le biais de tiers n’ont pas à être transmises au patient. S’agissant des médecins, l’article R.4127-45 du CSP les autorise à tenir « une fiche d’observation » et à établir des « notes personnelles » ni transmissibles ni accessibles au patient et aux tiers. La difficulté vient de ce que le Règlement général européen sur la protection des données à caractère personnel ou RGPD, entré en vigueur en 2018, ne connait de « personnel » que ce qui est attaché à la personne, à l’usager, au patient, et non au professionnel. Le RGPD est supérieur au droit national dans la hiérarchie des normes. Il prévoit également quelques restrictions au droit d’accès aux données, mais pas au point de dispenser le professionnel, ici médecin ou travailleur social, de communiquer à l’usager toute information de nature personnelle, donc qui permet de l’identifier, dès lors qu’il en fait la demande. Cela ne signifie pas que le RGPD interdise formellement au professionnel de conserver des notes dites personnelles, mais l’usager doit en être informé et doit pouvoir y accéder ou en obtenir communication, et faire valoir tous les droits qui y sont attachés (rectification, limitation, etc.). En ce sens, l’article R.4127-45, antérieur au RGPD, ne devrait pouvoir être opposé au patient. Il devrait être abrogé ou modifié pour être conforme au droit européen. Cela dit, en l’absence de jurisprudence, à fortiori de la Cour de justice de l’Union européenne, les anciennes pratiques perdurent, ce qui n’est pas sans risque juridique. La sagesse recommanderait d’adapter ses pratiques à la (relativement) nouvelle donne, en l’espèce au RGPD. Raymond Taube Formation sur le RGPD et les écrits professionnels en secteur sanitaire/social/médicosocial : www.idp-formation.com
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En effet, il est urgent de revoir/travailler sur nos pratiques pour ne pas être pris de cours avec des difficultés dans le suivis des situations. Si nos notes personnelles ne le sont plus, alors qu'adviendra t-il des théories, possibilités, cheminements qui accompagnent la relation d'aide? Comment nous professionnels alors nous pouvoir noter nos suppositions dans l'attente d'une affirmation ou infirmation sachant qu'à tout moment nos réflexions peuvent être lues? N'est-ce pas un risque pour les professionnels de se restreindre au strict minimum pour ne garder que le "récit acceptable"?
Les notes personnelles des médecins et travailleurs sociaux sont-elles légales ? Dans le droit national, la transparence à l’égard de l’usager est progressivement devenue la norme, avec un principe de droit d’accès aux informations qui le concernent. Il figure à l’article L.311-3 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) pour les usagers des services et établissements sociaux, et à l’article L1111-7 du Code de la santé publique (CSP) pour les patients. Ce droit d’accès n’est pas absolu, l’article L311-3 du CASF précisant « sauf dispositions législatives contraires », ce qui est bien plus flou que l’exception visée au CSP : les informations « non formalisées » et celles reçues par le biais de tiers n’ont pas à être transmises au patient. S’agissant des médecins, l’article R.4127-45 du CSP les autorise à tenir « une fiche d’observation » et à établir des « notes personnelles » ni transmissibles ni accessibles au patient et aux tiers. La difficulté vient de ce que le Règlement général européen sur la protection des données à caractère personnel ou RGPD, entré en vigueur en 2018, ne connait de « personnel » que ce qui est attaché à la personne, à l’usager, au patient, et non au professionnel. Le RGPD est supérieur au droit national dans la hiérarchie des normes. Il prévoit également quelques restrictions au droit d’accès aux données, mais pas au point de dispenser le professionnel, ici médecin ou travailleur social, de communiquer à l’usager toute information de nature personnelle, donc qui permet de l’identifier, dès lors qu’il en fait la demande. Cela ne signifie pas que le RGPD interdise formellement au professionnel de conserver des notes dites personnelles, mais l’usager doit en être informé et doit pouvoir y accéder ou en obtenir communication, et faire valoir tous les droits qui y sont attachés (rectification, limitation, etc.). En ce sens, l’article R.4127-45, antérieur au RGPD, ne devrait pouvoir être opposé au patient. Il devrait être abrogé ou modifié pour être conforme au droit européen. Cela dit, en l’absence de jurisprudence, à fortiori de la Cour de justice de l’Union européenne, les anciennes pratiques perdurent, ce qui n’est pas sans risque juridique. La sagesse recommanderait d’adapter ses pratiques à la (relativement) nouvelle donne, en l’espèce au RGPD. Raymond Taube Formation sur le RGPD et les écrits professionnels en secteur sanitaire/social/médicosocial : www.idp-formation.com
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🚨 NOUVELLE DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION 🚨 La Cour de cassation a récemment clarifié une question importante concernant les salariés protégés et la mise à pied disciplinaire. Dans un arrêt du 11 décembre 2024, elle a statué que la mise à pied disciplinaire ne nécessite pas l'accord du salarié protégé. ⚖️ 🔍 Détails de l'affaire : Un salarié protégé d'une chaîne de restauration a contesté une mise à pied disciplinaire de cinq jours, arguant que son statut nécessitait son accord préalable. La Cour de cassation a rejeté cette demande, affirmant que la mise à pied disciplinaire suspend temporairement le contrat de travail sans le modifier, ni changer les conditions de travail. Ainsi, les salariés protégés sont soumis aux mêmes règles que les autres salariés en matière de mise à pied disciplinaire. 🚫🕒 💡 Points clés à retenir : 1. La mise à pied disciplinaire suspend le contrat de travail sans le modifier. 2. Aucun accord préalable du salarié protégé n'est requis. 3.Cette décision distingue la mise à pied disciplinaire des mutations ou rétrogradations disciplinaires, qui nécessitent l'accord du salarié protégé. Pour en savoir plus sur cette décision importante et ses implications, cliquez sur le lien de l'article ci-dessous. 👇 Pour toute question ou pour vous abonner à Liaisons Sociales et à la revue Social Pratique, n'hésitez pas à me contacter directement ! 📩 #DroitDuTravail #SalariésProtégés #CourDeCassation #MiseÀPied #LiaisonsSociales #ActualitéJuridique
La mise à pied disciplinaire s’impose au salarié protégé
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Les notes personnelles des médecins et travailleurs sociaux sont-elles légales ? Dans le droit national, la transparence à l’égard de l’usager est progressivement devenue la norme, avec un principe de droit d’accès aux informations qui le concernent. Il figure à l’article L.311-3 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) pour les usagers des services et établissements sociaux, et à l’article L1111-7 du Code de la santé publique (CSP) pour les patients. Ce droit d’accès n’est pas absolu, l’article L311-3 du CASF précisant « sauf dispositions législatives contraires », ce qui est bien plus flou que l’exception visée au CSP : les informations « non formalisées » et celles reçues par le biais de tiers n’ont pas à être transmises au patient. S’agissant des médecins, l’article R.4127-45 du CSP les autorise à tenir « une fiche d’observation » et à établir des « notes personnelles » ni transmissibles ni accessibles au patient et aux tiers. La difficulté vient de ce que le Règlement général européen sur la protection des données à caractère personnel ou RGPD, entré en vigueur en 2018, ne connait de « personnel » que ce qui est attaché à la personne, à l’usager, au patient, et non au professionnel. Le RGPD est supérieur au droit national dans la hiérarchie des normes. Il prévoit également quelques restrictions au droit d’accès aux données, mais pas au point de dispenser le professionnel, ici médecin ou travailleur social, de communiquer à l’usager toute information de nature personnelle, donc qui permet de l’identifier, dès lors qu’il en fait la demande. Cela ne signifie pas que le RGPD interdise formellement au professionnel de conserver des notes dites personnelles, mais l’usager doit en être informé et doit pouvoir y accéder ou en obtenir communication, et faire valoir tous les droits qui y sont attachés (rectification, limitation, etc.). En ce sens, l’article R.4127-45, antérieur au RGPD, ne devrait pouvoir être opposé au patient. Il devrait être abrogé ou modifié pour être conforme au droit européen. Cela dit, en l’absence de jurisprudence, à fortiori de la Cour de justice de l’Union européenne, les anciennes pratiques perdurent, ce qui n’est pas sans risque juridique. La sagesse recommanderait d’adapter ses pratiques à la (relativement) nouvelle donne, en l’espèce au RGPD. Raymond Taube Formation sur le RGPD et les écrits professionnels en secteur sanitaire/social/médicosocial : www.idp-formation.com
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⚡ 𝗢𝗗 𝗙𝗟𝗔𝗦𝗛 | L’exercice abusif du droit de retrait par un salarié protégé justifie l’autorisation de son licenciement 📌 https://lnkd.in/e5AR7e-e Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 28 mai 2024, 472007 #salarieprotege #licenciement #codedutravail 📅 Pour ne rien manquer de l'actualité du #DroitSocial, abonnez-vous à notre page en cliquant ici : https://lnkd.in/dmtyzuC3 🧵 Suivez notre fil d'actualité #ODFlash
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Bon à savoir
Demissionner c'est bien . Mais avant de le faire vous devez savoir à quoi vous attendre. Quand vous demissionnez vous avez des droits et des obligations. Ce petit recap à toutes fins utiles. #RH #Conseils
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A toutes fins utiles
Demissionner c'est bien . Mais avant de le faire vous devez savoir à quoi vous attendre. Quand vous demissionnez vous avez des droits et des obligations. Ce petit recap à toutes fins utiles. #RH #Conseils
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❓ Le saviez-vous ❓ 🕵♀️ Utiliser des images d’autrui ne se fait pas à la légère, notamment dans le cadre d’un contrat de travail. ✅ Si vous êtes un employeur, vous avez le droit d’utiliser l’image de vos travailleurs (sur vos réseaux sociaux, par exemple) uniquement si ces deux conditions sont réunies : l’image repose sur une obligation légale, ou sur l’exécution d’un contrat de travail. ❌ Dans le cas contraire, vous êtes obligé de justifier votre intérêt légitime à utiliser cette image, ainsi que d’obtenir le consentement de vos travailleurs. Vous avez besoin de plus d’informations comme celle-ci ? Vous souhaitez vous mettre à jour sur la conformité au RGPD et sur le droit à l’image ? ❗ Alors la prochaine formation de Légal PME vous intéressera ❗ 🙌 Pour rappel, cette formation, donnée par 👩⚖️ notre juriste Alexandra Scaillet, 📆 aura lieu le 28 novembre de 9h à 12h ⛳ dans les bureaux de Légal PME. ☝ Rendez-vous sur notre site pour vous inscrire ! #RGPD #droitàlimage #formationendroit #formationRGPD #legaldesign #juriste #professionjuriste #droitbelge
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CONTRÔLE 🔍 Face à une insuffisance des contrôles en pratique, un décret (28 juin) et deux arrêtés (8 juillet 2024) viennent renforcer les contrôles d'antécédents judiciaires dans la petite enfance. Ces mesures visent à protéger les enfants en interdisant l'accès à des fonctions sensibles à toute personne condamnée pour des crimes graves tels que les atteintes à la vie, la dignité, ou les mineurs. 🧒👶 Ce qui change : - Un système d'attestation d'honorabilité : 📄 Un certificat numérique sera délivré pour attester de l'absence de condamnation incompatible avec l'exercice de ces fonctions. - Des contrôles plus fréquents : ⏲️ Les attestations devront être renouvelées tous les 3 ans. - Des sanctions renforcées : ⚖️ En cas de condamnation, les professionnels risquent la suspension ou la perte de leur emploi. Ces dispositions ont vocation à entrer en vigueur aux dates fixées en fonction du calendrier de déploiement du système d’information sécurisé par départements et collectivités. A cet effet, l’arrêté du 8 juillet 2024 fixe au second trimestre 2025 le déploiement pour le département des Côtes d’Armor. 📅 Compte tenu de la complexité, et des enjeux, du dispositif s’agissant des personnes couvertes (plusieurs millions), des services bénéficiaires et des effets induits sur les personnes en poste et les futurs recrutés, des informations complémentaires sont attendues par circulaire. 📜 #fpt #collterr #collectivités #collectivitéslocales #PetiteEnfance #Sécurité #ProtectionEnfance #Réglementation https://lnkd.in/epmGgKt7
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