Abstention de Jean Lassalle dans le bureau de vote : rappel des règles électorales.

Abstention de Jean Lassalle dans le bureau de vote : rappel des règles électorales.

Jean Lassalle avait annoncé qu’il voterait blanc à l’occasion du second tour de ces élections présidentielles.

Le candidat du mouvement « Résistons ! », éliminé lors du premier tour, a visiblement changé d'avis. En effet, ce dernier a procédé à une mise en scène originale de son abstention ce dimanche.

Jean Lassalle a mimé le geste de vote devant l’urne, avant de se rétracter et de glisser le bulletin de vote dans sa poche. Le député a ensuite déclaré : « Pour la première fois de ma vie d’homme (…) je vais procéder à l’un des actes les plus importants de ma vie : je refuse de participer à ce vote (…) je m’abstiens. »

Ce type d’abstention, pour le moins inédit, est en parfaite contradiction avec les règles imposées par le Code électoral.

En effet, ses dispositions ont notamment pour objectif de garantir le bon déroulement et le secret du scrutin.

Dans cette logique, l’article R.48 du Code électoral énonce que :

« Toutes discussions et toutes délibérations des électeurs sont interdites à l’intérieur des bureaux de vote. »

Par ailleurs, l’article R.67 du Code électoral impose la rédaction, par le secrétaire, d’un procès-verbal des opérations électorales dans la salle de vote, et ce en présence des électeurs.

Ainsi, l’intervention filmée de Jean Lassalle, doit, en considération des règles de droit électoral, être considérée comme un incident figurant logiquement dans le procès-verbal dressé au sein du bureau de vote de Lourdios-Ichère.

L'interrogation principale était maintenant de savoir quelle serait l'incidence de l'action de Jean Lassalle sur les opérations électorales qui se sont déroulées ce dimanche 24 avril à Lourdios-Ichère.

Le verdict vient de tomber : par une décision du 27 avril, le Conseil Constitutionnel a annulé les suffrages exprimés dans la commune, dès lors que les agissements Jean Lassalle, eu égard à sa notoriété locale, ont "été de nature à altérer la sincérité du scrutin dans cette commune" (décision n°2022-197 PDR du 27 avril 2022).

Antoine TESTON

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