Assurance-chômage : le Conseil d’État rejette les recours au fond

Le Conseil d’État rejette, par une décision rendue le 15 décembre 2021, les huit recours déposés au fond par plusieurs organisations syndicales contre la réforme de l’assurance chômage. Cette réforme a notamment pour objet de modifier les règles de calcul de l’allocation chômage en vue de favoriser les emplois durables, d’une part, en rendant moins favorable l’indemnisation chômage des salariés alternant périodes d’emploi et périodes d’inactivité et, d’autre part, en instaurant un système de bonus-malus sur les cotisations chômage dues par les employeurs, pour inciter ces derniers à proposer des contrats longs.

Au titre de la légalité externe, le Conseil d’État rappelle, notamment, que le Premier ministre ne peut se substituer aux partenaires sociaux qu’en cas d’échec de la négociation ou d’impossibilité d’agréer leur accord et que, dans ce cas, les mesures qu’il adopte doivent rester compatibles avec les objectifs définis dans le document de cadrage et impartis aux partenaires sociaux pour la négociation. Les juges valident ainsi la compétence du Premier ministre dès lors qu’il ne ressort pas des pièces des dossiers que les objectifs du document de cadrage, communiqué le 25 septembre 2018 aux partenaires sociaux, ne seraient plus susceptibles d’être mis en œuvre à la date du décret attaqué du 30 mars 2021.

Parmi les nombreux moyens de légalité interne invoqués, le Conseil d’État considère notamment que le décret contesté du 30 mars 2021 est compatible avec la trajectoire financière et les objectifs d’évolution des règles du régime d’assurance chômage qui avaient été fixés par le document de cadrage, lesquels ne portaient pas uniquement sur l’alternance de périodes de chômage avec des contrats très courts.

S’agissant du salaire journalier de référence, le Conseil d’État observe qu’en réduisant l’indemnisation des demandeurs d’emploi, dont le parcours professionnel est discontinu par la prise en compte des jours non travaillés au dénominateur du quotient servant de modalités de calcul, le Premier ministre poursuit l’objectif d’intérêt général de stabilité de l’emploi : il évite qu’un même nombre d’heures de travail aboutisse à un salaire journalier de référence plus élevé en cas de fractionnement des contrats de travail qu’en cas de travail à temps partiel et en rendant moins favorable l’indemnisation au titre de l’assurance chômage des salariés connaissant une alternance de périodes d’activité et de périodes d’inactivité.

Le Conseil d’État écarte, en outre, les moyens tirés de ce que les effets indirects de la baisse du montant du salaire journalier de référence sur le montant de l’allocation versée aux demandeurs d’emploi seraient manifestement disproportionnés et de ce que les dispositions contestées méconnaitraient le principe d’égalité. Il relève notamment que les effets produits par les nouvelles modalités de calcul de l’allocation demeurent limités et n’induisent la perte d’aucun droit pour les demandeurs d’emploi, qui bénéficient, en cas d’allocation d’un moindre montant, d’une durée d’indemnisation étendue.

S’agissant de l’instauration d’un système de bonus-malus, le Conseil d’État relève que le pouvoir réglementaire pouvait en limiter le champ d’application en se fondant sur les critères prévus par la loi. Il lui était ainsi loisible de prévoir une modulation de la contribution à la charge des employeurs applicable à certains secteurs d’activité et non à l’ensemble des entreprises sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.

Conseil d’État, 15 décembre 2021, n° 452209, 452783, 452796, 452831, 452836, 452842, 453181, 455121.

Rodolphe Gintz

directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités

3 ans

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