Barème Macron : les montants maximaux sont exprimés en brut et ne peuvent être dépassés

Barème Macron : les montants maximaux sont exprimés en brut et ne peuvent être dépassés

Barème Macron : les montants maximaux sont exprimés en brut et ne peuvent être dépassés même du fait d'une analyse in concreto de la situation du salarié 

 Cass. soc., 15 décembre 2021, n°20-18.782 : « Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse (...) le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux exprimés en mois de salaire brut. Pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme nette de 63 364,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, il y a lieu de fixer le préjudice à la somme nette de 63 364,20 euros en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail. En statuant ainsi, alors que le salarié ne pouvait prétendre, au regard de son ancienneté de vingt-neuf ans dans l'entreprise et au montant de son salaire brut de 3 168,21 euros, qu'à une indemnité maximale de 63 364,20 euros brut, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

En l’espèce, un salarié est déclaré inapte par le médecin du travail puis licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la cour d’appel jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, faute pour l’employeur de rapporter la preuve de l’impossibilité de reclassement.

La cour d’appel, tout en confirmant que le barème Macron est compatible avec les dispositions de l’article 10 de la Convention 158 de l’OIT, décide d’accorder au salarié le maximum du barème, compte tenu de son âge et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, soit la somme de 63.363,20 euros nets.

La Cour de cassation casse l’arrêt en rappelant que l’article L.1235-3 du Code du travail prévoit expressément que l’indemnité est exprimée en brut et ne peut dépasser ce montant, peu important que le juge tente d'exposer en quoi la situation personnelle du salarié justifierait un tel dépassement.

La Cour critique en cela les tentatives de certaines juridictions de contourner le barème par une analyse in concreto des difficultés du salarié suite à son licenciement.

Enfin, la Cour de cassation rappelle que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se cumule pas avec l’indemnité accordée en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de notification écrite des motifs qui s’opposent au reclassement du salarié.



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