Biologie médicale : interdiction des ristournes
Le pourvoi d'un groupe d'établissements dans un litige l'opposant à trois syndicats de biologistes a été rejeté par la Cour de cassation.
Le groupe contestait que "la demande visant à estimer, avant la conclusion définitive d'un contrat, la redevance due par un laboratoire en contrepartie de services offerts par un établissement de santé lors de la réalisation d'un examen biologique" puisse être qualifiée de "ristourne prohibée" contrevenant aux dispositions de l'article L. 6211-21 du code de la santé publique (CSP).
La Cour de cassation rappelle que "l'article L. 6211-21 du CSP, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, (...) interdit aux laboratoires de biologie médicale de consentir des ristournes lors de la facturation de leurs examens consistant, (...), en des actes médicaux, et n'autorise le paiement de redevances à des établissements sanitaires et médico-sociaux qu'à la condition que celles-ci constituent exclusivement une contrepartie des prestations fournies pour la réalisation de tels examens".
Etudiant alors la situation d'espèce elle affirme c'est à bon droit que l'arrêt d'appel à considéré
"que la demande concernant le pourcentage de redevance a été adressée par la société aux laboratoires avant que les services qui leur seraient rendus n'aient été déterminés et chiffrés, établissement par établissement, alors que seul l'établissement concerné est en mesure d'en communiquer le coût, et que cette demande, formulée de manière abstraite, n'a été assortie d'aucune réserve ni précision ;
qu'il ajoute que les échanges écrits entre la société et divers laboratoires ayant accédé à sa demande, révèlent que certaines propositions de redevances étaient fondées sur le chiffre d'affaires qui serait réalisé par les laboratoires auprès des établissements de la société, laissant ainsi la possibilité à cette dernière de négocier le pourcentage de redevance proposé ;
que, de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a pu déduire que la société avait méconnu les dispositions de l'article L. 6211-21 du code de la santé publique et causé un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser".
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT0000349076