Cass. Soc., 9 octobre 2024, n°22-21.371
Le 9 octobre 2024, la Cour de cassation rappelle, en matière de licenciement économique, que :
“Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Cette recherche de possibilités de reclassement doit être réalisée par l'employeur, si la société fait partie d'un groupe, auprès des autres sociétés de ce groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.”
En l’espèce, pour dire que l’employeur prouvait des recherches sérieuses et loyales de reclassement et que le licenciement pour motif économique était fondé, la cour d’appel retenait que l’employeur produisait des courriers de recherche de reclassement adressés à “un nombre conséquent des entités du groupe”.
La Cour de cassation casse ce raisonnement en jugeant que : “En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur n'avait pas interrogé l'ensemble des sociétés du groupe sur l'existence de postes disponibles, la cour d'appel a violé les textes susvisés.”
Cass. Soc., 9 octobre 2024, n°22-21.371
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