Depuis le 15 juin 2024, le montant des indemnités de licenciement des traders a sensiblement diminué
La loi du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la France a été publiée au Journal officiel du 14 juin 2024.
Parmi les diverses mesures de la loi, son article 27, introduit par les parlementaires, modifie l’article L. 511-84-1 du Code monétaire et financier qui renvoie expressément au Code du travail :
« Pour l'application des articles L. 1226-15, L. 1234-9, L. 1235-3, L. 1235-3-1, L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail, la détermination de l'indemnité à la charge de l'employeur ne prend pas en compte, pour les preneurs de risques […] la partie de la part variable de la rémunération dont le versement peut être réduit ou donner lieu à restitution en application de l'article L. 511-84 du présent code. « Pour l'application de l'article L. 1235-3 du code du travail, le montant de la rémunération mensuelle prise en compte dans le calcul de l'indemnité octroyée par le juge aux salariés d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise d'investissement ou d'une entreprise d'assurance ou de réassurance qui ont le pouvoir de prendre, d'approuver ou d'opposer leur veto à une décision portant sur des transactions du portefeuille de négociation ou qui dirigent directement un groupe de personnes ayant individuellement le pouvoir d'engager l'entreprise pour de telles transactions ne peut excéder le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. »
Concrètement, pour tous les licenciements prononcés depuis le 15 juin 2024, la moyenne de salaire prise en compte pour calculer l’indemnité de licenciement et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul ne doit pas prendre en compte la part variable récupérable des traders qui constitue souvent la majeure partie de leur rémunération.
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En outre, en cas de licenciement d’un responsable direct de ces traders, qui n’est pas forcément directement intéressé aux performances des actifs placés, la moyenne de salaire prise en compte pour calculer d’éventuels dommages et intérêts pour l’indemnité sans cause réelle et sérieuse est plafonné au PASS (46 368 € en 2024). Concrètement, en application du barème prévu à l’article L. 1235-3 du Code du travail, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de ces collaborateurs est donc plafonnée à 927 360 euros pour 30 ans d'ancienneté.
Pour les parlementaires, ce dispositif, qui existe déjà dans d'autres pays, concernera un nombre très limité de personnes, mais est important pour accroître l'attractivité financière de la place de Paris, une telle mesure étant demandée par un certain nombre de banques notamment américaines qui s’étaient déclarées être dissuadées d’affecter leurs effectifs en France compte tenu du montant très élevé des indemnités de licenciement.
Il s’agit de l’une des dernières lois promulguées avant la suspension des travaux parlementaires liée à la dissolution.