🏭Grève dans les raffineries: le Tribunal administratif de ROUEN refuse de suspendre la réquisition de salariés
Le 13 Octobre dernier, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté les recours en référé-liberté déposés par la CGT pour obtenir la suspension des arrêtés préfectoraux de réquisition des salariés dans différentes raffineries ou dépôts de carburant.
A l'appui de son recours, considérant que les arrêtés litigieux étaient attentatoires au droit de grève, la CGT soutenait que "les mesures de réquisition contenues dans l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime portent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit de grève ".
Pour rappel, l'arrêté contesté par la CGT avait été pris sur la base du 4º de l’article L. 2215-1 du Code général des collectivités territoriales, permettant au préfet de réquisitionner les grévistes, en cas d’urgence, lorsque l’atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l’exige et que les moyens dont il dispose ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police.
Le Tribunal administratif a écarté toute atteinte « grave et manifestement illégale » au droit de grève en s'appuyant notamment sur le risque d’atteinte à l’ordre public, en raison de la pénurie dans les stations-service.
Les mesures de réquisition ont été jugées proportionnées et nécessaires au regard du contexte.
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Sur le caractère nécessaire de la mesure de réquisition, selon le juge des référés de Rouen, l’activité exploitée sur le site de Gravenchon-Port-Jérôme lui confère la nature d’un besoin essentiel du pays. « La pénurie de carburant crée de nombreuses tensions dans les files d’attente aux stations-service », auxquelles les mesures alternatives à la réquisition ne suffisent pas à répondre, ajoute le TA dans son ordonnance du 13 octobre. En conséquence, le recours à des mesures de réquisition présente un caractère nécessaire pour prévenir les risques d’atteinte à l’ordre public.
Sur le caractère proportionné de la mesure de réquisition, le tribunal a estimé qu’au regard du nombre limité de salariés réquisitionnés sur une durée restreinte, la mesure préfectorale ne tendait pas à mettre en place un « service normal mais un service minimum de pompage et d’expédition ». « L’autorité administrative a identifié quatre salariés réquisitionnés pour leur demander d’assurer des quarts de durée limitée », constate ainsi l’ordonnance.