LACI 59-121

LACI 59-121

Chapitre 6 MMT[1]

Section 1 Dispositions générales

Art. 59 Principes

1 L’AC alloue des prestations financières au titre des MMT35 en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage.

1bis Ces mesures comprennent des mesures de formation (section 2), des mesures d’emploi (section 3) et des mesures spécifiques (section 4).

1ter Les personnes menacées de chômage imminent ne peuvent demander que les prestations visées à LACI 60.

1quater Sur demande du canton, l’organe de compensation peut autoriser les personnes menacées de chômage dans le cadre de licenciements collectifs à participer à des MMT.

2 Les MMT visent à favoriser l’intégration profes­sionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but:

a. d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable;

b. de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail;

c. de diminuer le risque de chômage de longue durée;

d. de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle.

3 Peuvent participer aux MMT prévues à LACI 60-71d les assurés qui remplissent:

a. les conditions définies à LACI 8, pour autant que la loi n’en dispose pas autre­ment;

b. les conditions spécifiques liées à la mesure.

3bis Les assurés âgés de plus de 50 ans qui remplissent les conditions visées à LACI 59 III peuvent participer à des mesures de formation ou d’emploi jusqu’au terme de leur délai-cadre d’indemnisation, indépendamment de leur droit à l’IC.

4 Les autorités compétentes et les organes de l’AI collaborent aux fins d’assurer la réinsertion des chômeurs invalides.

5 Les autorités compétentes et les organes d’exécution publics et privés de la législa­tion sur l’asile, sur les étrangers et sur l’intégration collaborent aux fins d’assurer la réinsertion des chômeurs issus de la migration.

Art. 59a Évaluation des besoins et des expériences

L’organe de compensation veille, en collaboration avec les autorités compétentes, à ce que:

a. les besoins en matière de MMT soient systé­matiquement analysés, tenant compte en cela des répercussions spécifiques pour chaque sexe et des conséquences sur l’intégration des étrangers;

b. l’efficacité des mesures soit contrôlée et les résultats pris en compte dans la préparation et la mise en œuvre de nouvelles mesures;

c. les expériences faites en Suisse et à l’étranger fassent l’objet d’évaluations sur la base desquelles des mesures concrètes seront recommandées aux autorités responsables de la mise en œuvre, l’accent devant être mis sur les mesures en faveur:

1. des jeunes et des femmes au chômage,

2. des assurés qui, compte tenu du fait qu’ils sont issus de la migration, de leur forma­tion professionnelle, de leur âge ou d’autres caractéristiques sont exposés à un risque accru de chômage de longue durée,

3. des assurés au chômage depuis longtemps.

Art. 59b Prestations en cas de participation à des MMT

1 L’AC verse aux assurés des IJ pour les jours durant lesquels, en vertu d’une décision de l’autorité compétente, ils participent à une mesure de formation ou à une mesure d’emploi, ou se consacrent à la préparation d’une activité indépendante selon LACI 71a.

2 Le CF fixe une IJ minimale pour les assurés qui participent aux mesures d’emploi prévues à LACI 64a I a ou b, qui comportent une part de formation de 40 % au maximum. Si le degré d’occupation est infé­rieur à 100 %, l’IJ minimale est réduite proportionnellement.

3 L’AC accorde en outre:

a. des AIT[2] (LACI 65);

b. des allocations de formation (LACI 66a);

c. des contributions aux frais de déplacement quotidien et aux frais de dépla­ce­ment et de séjour hebdomadaires (LACI 68).

Art. 59c Compétence et procédure

1 Les demandes de subvention pour les MMT doi­vent être présentées à l’autorité compétente dûment motivées et assez tôt avant le début de la mesure.

2 L’autorité compétente statue sur les demandes concernant les mesures spécifiques de LACI 65-71d et sur les demandes de mesures individuelles de formation.

3 Elle transmet à l’organe de compensation les demandes concernant les mesures collectives de formation et d’emploi accompagnées de son préavis. L’organe de compensation statue sur l’octroi des subventions. Il présente périodiquement un rap­port à la commission de surveillance.

4 Lorsqu’une MMT est organisée à l’échelle suisse, la demande de subvention doit être adressée directement à l’organe de compensation.

5 Le CF peut autoriser l’organe de compensation à déléguer la compétence de statuer sur les demandes de subventionnement des mesures collectives de formation ou d’emploi jusqu’à un montant maximum qu’il fixe lui-même. À cet effet, il peut édicter des directives sur le contrôle de qualité des mesures de formation.

Art. 59cbis  Prestations financières au titre des MMT

1 L’AC peut subventionner les organisations d’BOS ou d’WER, les institutions créées en commun par les partenaires sociaux, les cantons et les communes, ainsi que d’autres institutions publiques ou privées qui mettent sur pied des MMT.

2 L’AC rembourse aux organisateurs les frais attestés nécessités par l’organi­sation de MMT.

3 Elle rembourse aux participants les frais attestés nécessités par la participation aux MMT.

4 La caisse demande la restitution des subventions qui ont été versées à tort au titre des mesures collectives relatives au marché du travail.

5 L’AC rembourse aux cantons les frais des MMT à concurrence d’un montant maximal. Le DEFR[3] fixe le plafond.

Art. 59d Prestations destinées aux personnes qui ne remplissent pas les conditions relatives à la période de cotisation ni n’en sont libérées

1 Les personnes qui ne remplissent pas les conditions relatives à la période de cotisation, n’en sont pas libérées et n’ont pas épuisé leurs droits à l’IC ont droit, durant 260 jours au plus pendant un délai-cadre de 2 ans, aux prestations visées à LACI 59cbis III, lorsqu’elles suivent une mesure de formation ou d’emploi en vertu d’une décision de l’autorité compétente et que cette mesure les rend aptes à exercer une activité salariée.

2 Le coût des mesures de formation et d’emploi visées à LACI 59d I est réparti à parts égales entre l’AC et les cantons.

Section 2 Mesures de formation

Art. 60

1 Sont notamment réputés mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de formation continue ou d’intégration, la participation à des entreprises d’entraînement et les stages de formation.

2 Peuvent demander des prestations de l’AC pour la participation à des cours:

a. s’agissant des prestations visées à LACI 59b I, les assurés;

b.  s’agissant des prestations visées à LACI 59cbis III, les personnes menacées de chômage imminent.

3 La personne qui décide de son propre chef de suivre un cours doit présenter à l’autorité compétente, assez tôt avant le début du cours, une demande dûment moti­vée à laquelle elle joindra les documents nécessaires.

4 Si la participation à un cours l’exige, la personne concernée n’est pas tenue d’être apte au placement pendant la durée dudit cours.

5 Les mesures de formation au sens de LACI sont choisies et mises en place autant que possible selon les principes de la LFPr[4]. Les MMT et les mesures prévues par la LFPr sont coordonnées en vue de promouvoir un marché du travail homogène et transparent.

Art. 61-64 abrogés

Section 3 Mesures d’emploi

Art. 64a Programmes d’emploi temporaire, stages professionnels et semestres de motivation

1 Sont réputés mesures d’emploi notamment les emplois temporaires qui entrent dans le cadre de:

a. programmes organisés par des institutions publiques ou privées à but non lucratif; ces programmes ne doivent toutefois pas faire directement concur­rence à l’économie privée;

b. stages professionnels dans une entreprise ou une administration; en cas de chômage élevé, le CF peut prévoir la participation des personnes subissant le délai d’attente visé à LACI 18 II à de tels stages;

c. semestres de motivation destinés aux assurés cherchant une place de formation au terme de leur scolarité obligatoire pour autant qu’ils n’aient achevé aucune formation professionnelle et ne soient pas titulaires d’une maturité.

2 LACI 16 II c s’applique par analogie à l’exercice d’un emploi temporaire au sens de LACI 64a I a.

3 LACI 16 II c et e-h s’applique par analogie à l’exercice d’un emploi temporaire au sens de LACI 64a I b.

4 LACI 16 II c et 59d I s’appliquent par analogie à l’exercice d’un emploi temporaire au sens de LACI 64a I c.

5 Le CF fixe le montant de la contribution mensuelle versée aux personnes qui participent à un semestre de motivation pendant le délai d’attente.

Art. 64b Étendue des prestations

1 ...

2 Le CF peut édicter des prescriptions minimales relatives à la participa­tion financière du BOS aux emplois temporaires lorsque ceux-ci prennent la forme de stages professionnels.

Section 4 Mesures spécifiques

Art. 65 AIT[5]

Les assurés dont le placement est difficile et qui, accomplissant une initiation au tra­vail dans une entreprise, reçoivent de ce fait un salaire réduit, peuvent bénéficier d’AIT39 lorsque:

a. ...

b. le salaire réduit durant la mise au courant correspond au moins au travail fourni et

c. qu’au terme de cette période, l’assuré peut escompter un engagement aux con­ditions usuelles dans la branche et la région, compte tenu, le cas échéant, d’une capacité de travail durablement restreinte.

Art. 66 Montant et durée des AIT

1 Les AIT couvrent la différence entre le salaire effectif et le salaire normal que l’assuré peut prétendre au terme de sa mise au courant, compte tenu de sa capacité de travail, mais tout au plus 60 % du salaire nor­mal.

2 Pendant le délai-cadre, les allocations sont versées pour 6 mois au plus, dans des cas exceptionnels, pour 12 mois au plus.

2bis Les assurés âgés de 50 ans ou plus ont droit aux AIT pendant 12 mois.

3 Les AIT sont réduites d’un tiers de leur montant ini­tial après chaque tiers de la durée de la mise au courant prévue, mais au plus tôt après 2 mois. Pour les assurés âgés de 50 ans ou plus, elles sont réduites d’un tiers de leur montant initial à partir du mois qui suit la 1ère moitié de la durée prévue.

4 Les allocations sont versées par l’intermédiaire du BOS, en complément du salaire convenu. L’BOS doit payer les cotisations usuelles aux AS sur l’intégralité du salaire et prélever la part du WER.

Art. 66a Allocations de formation

1 L’AC peut octroyer des allocations pour une formation d’une durée maximale de 3 ans à l’assuré qui:

a. ...

b. est âgé de 30 ans au –, et

c. n’a pas achevé de formation professionnelle reconnue en Suisse ou éprouve de grandes difficultés à trouver un emploi correspondant à sa formation.

2 Dans des cas fondés, l’organe de compensation peut autoriser une dérogation à LACI 66a I concernant la durée de formation et la limite d’âge.

3 Ne peuvent bénéficier des allocations de formation les assurés qui:

a. possèdent un diplôme d’une haute école ou d’une école supérieure spécia­lisée reconnu en Suisse, ou ont suivi une formation de 3 ans au moins, sans diplôme, dans l’un de ces établissements, ou qui

b. ont réussi un examen professionnel fédéral ou un examen professionnel fédéral supérieur.

4 L’allocation n’est octroyée que si l’assuré a conclu avec l’BOS un contrat de formation qui prévoit un programme sanctionné par un certificat.

Art. 66b

Art. 66c Montant et durée des allocations de formation

1 L’BOS verse au WER les allocations de formation et un salaire qui équivaut au moins au salaire obtenu pendant la formation professionnelle de base correspondante et qui tient compte de façon appropriée de son expérience professionnelle. Il paie les cotisations sociales afférentes aux allocations de formation et au salaire et déduit de la somme versée au WER la part à la charge de ce dernier.

2 Les allocations de formation correspondent à la différence entre le salaire effectif et un montant maximum fixé par le CF.

3 La caisse verse au BOS, sur présentation d’un décompte mensuel, les allocations de formation, la part patronale des cotisations sociales afférentes aux allocations de formation octroyées et l’intégralité de la part patronale de la PP.

4 Le délai-cadre d’indemnisation est prolongé jusqu’au terme de la formation pour laquelle l’allocation a été octroyée.

Art. 67

Art. 68 Contribution aux frais de déplacement quotidien et aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires. Droit à la contribution

1 L’AC verse à l’assuré une contribution aux frais de déplacement quotidien ou aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires aux conditions suivantes:

a. aucun travail convenable n’a pu lui être attribué dans la région de son domi­cile;

b. il remplit les conditions relatives à la période de cotisation fixées à LACI 13.

2 Les assurés concernés peuvent bénéficier des contributions durant 6 mois au plus pendant le délai-cadre.

3 Les contributions ne sont versées que dans la mesure où les dépenses causées à l’assuré par la prise d’un emploi à l’extérieur le désavantagent financièrement par rapport à son activité précédente.

Art. 69 Contribution aux frais de déplacement quotidien

La contribution aux frais de déplacement quotidien couvre les frais de déplacement attestés que les assurés doivent supporter pour se rendre quotidiennement au lieu de leur nouvel emploi et revenir à leur domicile.

Art. 70 Contribution aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires

La contribution aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires couvre par­tiel­lement les frais qu’occasionne aux assurés l’impossibilité dans laquelle ils sont de rentrer chaque jour au lieu de leur domicile.

Elle comprend une indemnité for­faitaire pour le logement pris à l’extérieur et pour les frais supplémentaires de sub­sistance ainsi que le remboursement des frais de voyage indispensables et attestés qui résultent de l’aller et retour hebdomadaire entre le lieu de travail et celui de domicile.

Art. 71

Art. 71a Soutien aux assurés qui entreprennent une activité indépendante

1 L’AC peut soutenir l’assuré qui projette d’entreprendre une activité indépen­dante durable par le versement de 90 IJ au plus durant la phase d’élaboration du projet.

2 Elle peut assumer, pour cette catégorie d’assurés, 20 % des risques de perte concernant les cautionnements accordés dans les limites de la LAFOC[6]. Le montant versé par le fonds de compensation en cas de perte est imputé sur le droit de l’assuré aux IJ.

Art. 71b Droit aux prestations

1 L’assuré peut prétendre à un soutien en vertu de LACI 71a l:

a.  s’il est au chômage sans faute de sa part;

b. ...

c. s’il est âgé de 20 ans au –, et

d. s’il présente une esquisse de projet d’activité indépendante économiquement viable.

2 Les assurés qui, dans un délai de 9 mois à compter de leur inscription au chômage, présentent à une organisation (LAFOC 3) reconnue par la CH, un projet élaboré d’activité indépendante économiquement viable à long terme, et qui remplissent en outre les conditions prévues à LACI 71b I a et c, peuvent demander l’aide prévue à LACI 71a II.

3 Pendant la phase d’élaboration du projet, l’assuré est libéré des obligations fixées à LACI 17 et n’est pas tenu d’être apte au placement.

Art. 71c

Art. 71d Issue de la phase d’élaboration du projet

1 À l’issue de la phase d’élaboration du projet, mais au plus tard lorsqu’il perçoit la dernière IJ, l’assuré doit indiquer à l’autorité compétente s’il entreprend ou non une activité indépendante. S’il a soumis son projet à une organisation au sens de LAFOC 3, l’obligation d’informer incombe alors à cette dernière.

2 Si l’assuré entreprend une activité indépendante, le délai-cadre d’indemnisation en cours est prolongé de 2 ans pour l’octroi ulté­rieur d’éventuelles IJ. L’assuré ne peut toucher au total plus que le nombre maximum d’IJ fixé à LACI 27.

Art. 72

Chapitre 7 Autres mesures

Art. 73 Subventions visant à promouvoir la recherche en matière de marché de l’emploi

1 Aux fins de contribuer à équilibrer le marché du travail, l’AC peut allouer des subventions destinées à promouvoir la recherche appliquée en matière de mar­ché de l’emploi.

2 La commission de surveillance statue sur l’allocation des subventions. Le montant de ces subventions représente de 20 à 50 % des frais pouvant être pris en compte. Le CF détermine les frais à prendre en compte.

3 L’organe de compensation peut délivrer lui-même des mandats de recherche avec l’accord de la commission de surveillance. En pareil cas, il prend les frais entière­ment à sa charge, à moins que la participation d’autres organes n’ait été prévue.

Art. 73a Évaluation

L’organe de compensation veille, après consultation de la commission de sur­veil­lance, à ce que l’efficacité des mesures relevant de l’AC soit contrôlée. Les résultats principaux de ces évaluations sont communiqués au CF et publiés.

Art. 74 et 75

Art. 75a Essais-pilotes

1 Après consultation de la commission de surveillance, l’organe de compensation peut autoriser des essais-pilotes de durée limitée dérogeant à la loi. De telles expé­riences peuvent être admises dans la mesure où elles répondent à l’un des buts sui­vants:

a. l’expérimentation de nouvelles MMT;

b. le maintien d’emplois existants;

c. la réinsertion de chômeurs.

2 Les mesures visées à LACI 75a I a ne peuvent déroger à LACI 1a-6, 8, 16, 18 l et Ibis, 18a, 18b, 18c, 22 à 27, 30, 51-58 et 90-121.

3 Les mesures visées à LACI 75a I b et c ne peuvent déroger aux LACI 1a-6, 16, 51-58 et 90-121.

4 Les essais-pilotes ne doivent pas compromettre les droits des bénéficiaires de prestations prévus par la loi.

Art. 75b Introduction de nouvelles MMT

Le CF peut introduire, pour une durée maximale de 4 ans, les nou­velles MMT qui se sont révélées concluantes lors des essais-pilotes visés à LACI 75a.

Titre 4 Organisation

Chapitre 1 Organes d’exécution

Art. 76

1 Sont chargés de l’application du régime de l’AC:

a. les caisses de chômage publiques et les caisses de chômage privées agréées (LACI 77-82);

b. l’organe de compensation de l’AC, y compris le fonds de com­pensation (LACI 83-84);

c. les organes d’exécution désignés par les cantons: l’autorité cantonale (LACI 85), les ORP (LACI 85b) et le service LMMT[7] (LACI 85c);

d. les commissions tripartites (LACI 85d);

e. les caisses de compensation de l’AVS (LACI 86);

f. la centrale de compensation de l’AVS (LACI 87);

g. les BOS (LACI 88);

h. la commission de surveillance (LACI 89).

2 Les cantons et les partenaires sociaux collaborent à l’application; la CH[8] exerce la surveillance.

Chapitre 2 Caisses de chômage

Art. 77 Caisses publiques

1 Chaque canton dispose d’une caisse publique accessible à tous les assurés domi­ci­liés dans le canton ainsi qu’aux frontaliers assurés qui travaillent dans le canton.

Cette caisse est en outre à la disposition des entreprises sises dans le canton pour verser à l’intention de tous les WER touchés, quel que soit leur lieu de do­mi­cile, les indemnités en cas de RHT et les indemnités en cas d’intempéries.

Elle est seule compétente pour verser les indemnités en cas d’in­sol­vabilité (LACI 53 I).

2 Le canton est le fondateur de la caisse.

3 ...

4 Plusieurs cantons peuvent, avec l’assentiment du SECO[9], gérer une caisse pu­blique commune à leurs territoires.

Art. 78 Caisses de chômage privées

1 Les organisations d’BOS et d’WER d’importance nationale, régionale ou cantonale peuvent instituer séparément ou en commun des caisses de chômage privées. Celles-ci doivent être agréées par l’organe de compensation. Une caisse est agréée lorsque son fondateur offre toute garantie d’une gestion correcte et ration­nelle.

2 Les caisses de chômage privées peuvent restreindre leur champ d’activité à une région ou à un groupe déterminé de personnes ou de professions.

Art. 79 Institution, organisation et nature juridique des caisses

1 Les fondateurs fixent dans un règlement l’organisation de leur caisse, les éven­tuel­les limitations de son champ d’activité ainsi que les responsabilités lorsque la caisse a plusieurs fondateurs. Ils soumettent le règlement à l’approbation de l’organe de compensation.

2 Les caisses ne sont pas dotées de la personnalité juridique; elles traitent cepen­dant avec l’extérieur en leur propre nom et ont qualité pour agir en justice.

3 Tous les mouvements de trésorerie d’une caisse privée, à l’exception des paiements en espèces, doivent s’effectuer par la voie de comptes bancaires ou de chèques pos­taux servant exclusivement à cette fin. En cas de faillite du fondateur, les avoirs déposés sur ces comptes ne sont pas compris dans la masse en faillite. LP 242 s’applique par analogie.

Art. 80 Annulation de l’agrément

1 Les caisses privées peuvent renoncer à l’agrément en avisant par écrit l’organe de compensation. Sous réserve de circonstances spéciales, la renonciation prend effet à la fin de l’année civile, mais au plus tôt à l’expiration d’un délai de 6 mois.

2 L’organe de compensation peut retirer l’agrément aux caisses privées lorsque:

a. la gestion n’est pas correcte ou rationnelle et que, malgré l’avertissement de l’organe de compensation, la caisse n’a pas remédié aux carences en temps utile;

b. la caisse a enfreint à plusieurs reprises les instructions formelles données par l’organe de compensation ou que

c. le fondateur de la caisse ne satisfait pas à ses obligations légales en matière de responsabilité.

3 La fin de l’agrément entraîne la dissolution de la caisse et sa liquidation.

Art. 81 Tâches des caisses

1 Les caisses accomplissent notamment les tâches suivantes:

a. elles déterminent le droit aux prestations en tant que cette tâche n’est pas expressément réservée à un autre organe;

b. elles suspendent l’exercice du droit à l’indemnité dans le cas prévu à LACI 30 l, pour autant que cette compétence n’appartienne pas, conformé­ment à LACI 81 II, à l’autorité cantonale;

c. elles fournissent les prestations à moins que la loi n’en dispose autrement;

d. elles gèrent le fonds de roulement selon OACI[10] 105 et 117;

e. elles présentent périodiquement des comptes, conformément aux directives de l’organe de compensation.

2 La caisse peut soumettre un cas à l’autorité cantonale pour décision, lorsqu’elle a des doutes quant à savoir:

a. si l’assuré a droit à l’indemnité;

b. si et, le cas échéant, pour combien de jours et dès quel moment il y a lieu de suspendre le droit de l’assuré aux prestations.

Art. 82 Responsabilité des fondateurs des caisses envers la CH

1 Le fondateur répond envers la CH des DOM[11] que sa caisse a causés intentionnellement ou par négligence dans l’exécution de ses tâches.

2 Lorsqu’une caisse a plusieurs fondateurs, ceux-ci sont responsables solidairement.

3 L’organe de compensation fixe, par décision, les DI[12] qui sont dus. Il peut renoncer à faire valoir ses droits en cas de faute légère.

4 Les paiements effectués par le fondateur sont bonifiés au fonds de compensation.

5 Le fonds de compensation indemnise équitablement le fondateur pour le risque de responsabilité. Le CF fixe le montant de cette indemnisation ainsi que le montant dû par le fondateur de la caisse pour chaque cas de DOM.

6 La responsabilité s’éteint lorsque l’organe de compensation ne rend aucune déci­sion dans le délai d’un an à compter de la date à laquelle il a eu connaissance du DOM, dans tous les cas 10 ans après l’acte DOM.

Art. 82a Responsabilité envers les assurés et les tiers

1 Les demandes de réparation au sens de LPGA 78 sont présentées à la caisse compétente, qui statue par décision.

2 La responsabilité s’éteint lorsque le lésé ne présente pas sa demande dans le délai d’un an à compter de la date à laquelle il a eu connaissance du DOM, mais dans tous les cas 10 ans après l’acte DOM.

Chapitre 3 Autres organes d’exécution

Art. 83 Organe de compensation de l’AC

1 L’organe de compensation:

a. comptabilise les cotisations versées au fonds de compensation de l’AC;

b. tient les comptes du fonds de compensation;

c. contrôle périodiquement la gestion des caisses et des autorités cantonales; il peut confier le contrôle des caisses, en tout ou partie, aux cantons ou à des tiers;

cbis. contrôle l’exécution des tâches confiées aux caisses et aux autorités can­to­nales;

d. révise les paiements des caisses ou confie cette tâche, en tout ou partie, aux cantons ou à un autre organe;

e. donne des instructions aux fondateurs des caisses et aux autorités cantona­les;

f. statue sur les demandes en réparation de la CH dirigées contre le fondateur, le canton, l’BOS ou la caisse de compensation AVS (LACI 82, 85d, 88, 89a);

g. attribue aux caisses les ressources nécessaires tirées du fonds de compensa­tion en vertu des prescriptions de LACI et OACI[13];

h. prend des mesures pour empêcher le versement de prestations injustifiées et engage à cet effet des inspecteurs extraordinaires en cas de chômage impor­tant et persistant;

i. gère des systèmes d’information servant à l’accomplissement des tâches léga­les ainsi qu’à l’établissement de statistiques;

k. prend les décisions visées à LACI 59c III, et verse les subventions prévues à LACI 62 et 64b;

l. surveille les décisions des autorités cantonales;

m. décide de la prise en compte des frais d’administration des caisses, des auto­rités cantonales, des ORP et des services LMMT;

n. assure la coordination avec les autres AS;

nbis. assure avec les cantons la coordination au sein du réseau EURES[14] en vertu de l’art. 11 de l’annexe I de l’ALCP[15];

o. gère le centre informatique des caisses;

p. coordonne l’exécution des MMT et peut en préparer la conception;

q. prend des mesures pour appliquer LACI 59a;

r. tranche, en dérogation à LPGA 35, les litiges en matière de compé­tence territoriale des autorités cantonales;

s. statue sur les cas visés à LACI 31 Ibis, que lui soumettent les autorités can­tonales.

2 L’organe de compensation soumet à la commission de surveillance:

a. le compte d’exploitation, le compte de la fortune du fonds de compensation et le rapport annuel qu’elle transmettra accompagnés de son préavis au CF;

b. d’autres décomptes périodiques;

c. des rapports périodiques concernant le contrôle de la gestion, la révision des paiements effectués par les caisses et les décisions des autorités cantonales en matière de MMT;

d. les demandes de subventions visant à promouvoir la recherche en matière de marché de l’emploi (LACI 73);

e. les rapports exigés à LACI 59c III;

f. le budget et les comptes du centre informatique.

3 L’organe de compensation est administré par le SECO.

Art. 83a Révisions et contrôles auprès des BOS

1 Lorsque l’organe de compensation constate que les prescriptions légales ne sont pas appliquées ou ne le sont pas correctement, il donne à la caisse ou à l’autorité compétente les instructions nécessaires.

2 Les décisions prises en application de LACI 82 III et 85g II sont réservées.

3 En matière de contrôles auprès des BOS, l’organe de compensation prend les dispositions nécessaires par voie de décision. La caisse est chargée de l’encais­sement.

Art. 84 Fonds de compensation

1 Le fonds de compensation ne jouit pas de la personnalité juridique, mais possède sa propre comptabilité.

2 Les paiements au titre des diverses prestations (LACI 7) y sont comptabilisés de manière séparée.

3 La fortune du fonds de compensation est gérée par la CH.

4 Elle doit être placée selon les directives de la commission de surveillance pour le compte de l’AC de manière à assurer des liquidités suffisantes, la sécurité des placements et un rendement conforme aux conditions du marché.

5 Les comptes annuels et le bilan sont publiés.

Art. 85 Autorités cantonales

1 Les autorités cantonales:

a. conseillent les chômeurs et s’efforcent de les placer, le cas échéant avec la col­laboration des institutions paritaires de placement, des institutions de pla­cement gérées par les organisations fondatrices ou des services de placement privés; elles veillent à ce que les possibilités de réinsertion de chaque assuré soient cla­rifiées avec soin durant le premier mois de chômage contrôlé;

b. établissent le droit aux prestations dans la mesure où cette tâche leur incombe en vertu de LACI;

c. déterminent si les emplois proposés aux assurés sont convenables et, dans l’af­firmative, les leur assignent et leur donnent des directives selon LACI 17 III;

d. vérifient l’aptitude des chômeurs à être placés;

e. statuent sur les cas qui leur sont soumis par les caisses en vertu de LACI 81 II et 95 III;

f. exécutent les prescriptions de contrôle édictées par le CF;

g. suspendent l’exercice du droit à l’indemnité dans les cas prévus à LACI 30 II et IV, et restreignent le droit à l’indemnité en cas de RHT ou à l’indemnité en cas d’intempéries (LACI 41 V, 50);

h. se prononcent sur les demandes de subvention concernant les mesures relati­ves au marché travail (LACI 59c III) et veillent à ce que l’offre en la ma­tière soit suffisante et en adéquation avec les besoins;

i. exercent les autres attributions que leur confère la loi, notamment LACI 36 IV, 45 IV et 59c II;

j. font rapport périodiquement au fonds de compensation, à l’intention de la commission de surveillance, sur leurs décisions en matière de MMT;

k. présentent périodiquement à l’organe de compensation, conformément aux di­rectives de celui-ci et à l’intention de la commission de surveillance, le compte des frais d’administration de l’autorité cantonale, des ORP et du service de LMMT.

Art. 85a

Art. 85b ORP[16]

1 Les cantons instituent des ORP. Ils leur confient des tâches relevant de l’autorité cantonale. Ils peuvent leur confier la procédure d’inscription en vue du placement prévue à LACI 17 II.

2 Les ORP peuvent remplir leurs tâches avec l’aide d’or­ganismes privés.

3 Les cantons annoncent à l’organe de compensation les tâches et compétences attri­buées à l’ORP.

4 Le CF fixe les exigences professionnelles auxquelles doit répondre la personne responsable du service public de l’emploi.

Art. 85c Services de LMMT

Chaque canton peut instituer un service de logistique chargé de la mise sur pied des MMT. Il peut confier à ce dernier des tâches rele­vant de l’autorité cantonale.

Art. 85d Commissions tripartites

1 Les commissions tripartites conseillent les ORP dans leurs activités et donnent leur approbation conformément à LACI 16 II i.

2 Les cantons désignent les commissions tripartites compétentes pour chaque ORP. Elles se composent d’un nombre égal de Rt[17] des BOS, des WER et de l’autorité dont relève le marché du travail. Un Rt de la caisse publique et un Rt de l’autorité cantonale responsa­ble en matière de formation professionnelle siègent à la commission tripartite avec voix consultative.

3 Les commissions tripartites ont le droit d’être informées par les ORP sur leurs activités.

4 Les cantons peuvent, avec l’accord des partenaires sociaux, confier aux commis­sions tripartites des tâches prévues à LACI 85.

5 Les Rt des partenaires sociaux dans les commissions tripartites incitent leur organisation à favoriser la mise en place d’une offre suffisante de MMT.

Art. 85e Encouragement de la collaboration intercantonale

1 Plusieurs cantons peuvent, avec l’accord de l’organe de compensation, gérer une autorité cantonale commune pour leur territoire, des ORP communs et des services communs de LMMT.

2 Le CF et l’organe de compensation imposent aux cantons des condi­tions en matière de gestion et de finances propres à encourager la collaboration intercantonale.

Art. 85f Encouragement de la collaboration interinstitutionnelle

1 Les autorités cantonales, les ORP, les services de LMMT et les caisses travaillent en étroite collaboration avec:

a. les services d’orientation professionnelle;

b. les services sociaux;

c. les organes d’exécution des lois cantonales relatives à l’aide aux chômeurs;

d. les organes d’exécution de LAI et de LAMal;

e. les organes d’exécution publics et privés de la législation sur l’asile, sur les étrangers et sur l’intégration;

f. les autorités cantonales chargées de la formation professionnelle;

g. la CNA;

h. d’autres institutions privées ou publiques importantes pour l’intégration des assurés.

2 En dérogation à LPGA 32-33, les organes mentionnés à LACI 85f I a-h, peuvent être autorisés cas par cas à consulter les dossiers nécessaires ainsi que les données enregistrées dans le système d’information prévu à LSE[18] 35a I aux condi­tions suivantes:

a. l’intéressé reçoit des prestations de l’organe concerné et donne son accord;

b. l’organe concerné accorde la réciprocité aux organes d’exécution de l’AC.

3 Les organes d’exécution de l’AC et les services de l’AI sont mutuellement libérés de l’obligation de garder le secret (LPGA 33) dans la mesure où:

a. aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose;

b. les renseignements et documents transmis servent à déterminer, lorsqu’il n’est pas encore possible d’établir clairement quelle autorité doit prendre les frais à sa charge:

1. la mesure d’intégration la mieux adaptée à la situation de l’intéressé;

2. les droits de l’intéressé envers l’AC et l’AI.

4 L’échange de données au sens de LACI 85f III peut se faire sans l’assentiment de l’intéressé et selon les cas, par oral, en dérogation à LPGA 32. Il y a lieu d’informer l’intéressé subséquemment de l’échange de données et de son contenu.

Art. 85g Responsabilité des cantons à l’égard de la CH

1 Le canton répond envers la CH des DOM que son autorité cantonale, ses ORP, son service LMMT, ses commissions tripartites ou les offices du travail de ses communes ont causés en commettant une infraction ou en contrevenant aux pres­criptions, intentionnellement ou par négligence.

2 L’organe de compensation fixe, par décision, les DI[19] qui sont dus. Il peut renoncer à faire valoir ses droits en cas de faute légère.

3 Les versements effectués par le canton sont portés au crédit du fonds de compen­sation.

4 La responsabilité s’éteint si l’organe de compensation ne prononce pas une déci­sion dans le délai d’un an après avoir eu connaissance du DOM, mais au plus tard 10 ans après l’acte DOM.

5 Le fonds de compensation indemnise équitablement le canton pour le risque de responsabilité. Le CF fixe le montant de cette indemnisation ainsi que le montant dû par le canton pour chaque cas de dommage.

Art. 85h Responsabilité des cantons à l’égard des assurés et des tiers

1 Les assurés et les tiers présentent les demandes en réparation visées à LPGA 78 à l’autorité cantonale compétente, qui statue par voie de décision.

2 La responsabilité s’éteint si l’assuré ou le tiers lésé ne présente pas sa demande dans le délai d’un an après avoir eu connaissance du DOM, mais au plus tard 10 ans après l’acte DOM.

Art. 86 Caisses de compensation de l’AVS

Les caisses de compensation de l’AVS perçoivent les cotisations et en transfèrent le montant à la centrale de compensation de l’AVS.

Art. 87 Centrale de compensation de l’AVS

1 La centrale de compensation de l’AVS:

a. contrôle les décomptes des caisses de compensation de l’AVS;

b. transfère les cotisations encaissées au fonds de compensation de l’AC;

c. établit un compte annuel à l’intention de l’organe de compensation de l’AC.

2 Le CF règle la collaboration entre la centrale de compensation de l’AVS et l’organe de compensation de l’AC.

Art. 88 BOS

1 Les BOS:

a. établissent pour la caisse de compensation AVS compétente le décompte de leurs cotisations et de celles de leurs WER[20] (LACI 5 I, 6);

b. établissent en temps utile les attestations que les WER doivent pro­duire lorsqu’ils font valoir leur droit aux prestations;

c. se soumettent aux prescriptions sur les indemnités en cas de RHT, d’intempéries et d’insolvabilité qui les concernent;

d. se soumettent à leurs obligations légales d’informer et de renseigner; en dérogation à LPGA 28 III, l’autorisation de la personne qui fait valoir son droit à des prestations de l’AC n’est pas nécessaire.

2 Ils répondent envers la CH de tous les DOM qu’eux-mêmes ou des personnes mandatées par eux peuvent causer intentionnellement ou par négligence. LACI 82 III-IV, est applicable par analogie.

2bis Les frais supplémentaires occasionnés, dans le cadre du contrôle de l’BOS, par la perception abusive ou la tentative de perception abusive de prestations sont à la charge du BOS.

2ter Si l’BOS a obtenu abusivement l’indemnité en cas de RHT ou l’indemnité en cas d’intempéries, l’organe de compensation peut déci­der, en dérogation à LPGA 25 I, de lui faire payer un montant pouvant aller jusqu’au double des prestations perçues. La caisse est chargée de l’encaissement.

3 L’action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du CO[21] sur les actes illicites.

4 ...

5 La responsabilité prévue à LPGA 78 est exclue.

Art. 89 Commission de surveillance

1 La commission de surveillance du fonds de compensation de l’AC contrôle l’état et l’évolution du fonds et examine les comptes annuels ainsi que le rapport annuel à l’intention du CF; elle peut aussi établir elle-même un rapport annuel. Elle donne des directives pour les placements du fonds de compen­sation.

2 Elle assiste le CF dans toutes les questions financières relatives à l’AC, notamment en cas de modification du taux de cotisation, domaine où elle peut formuler elle-même des propositions, ainsi qu’en ce qui concerne la déter­mination des frais d’administration à prendre en compte qui sont engagés par les caisses, les autorités cantonales, les ORP et les services LMMT.

3 Elle assiste le CF dans l’élaboration des textes législatifs et peut for­muler des propositions, en particulier dans le domaine des MMT.

4 Elle statue sur l’allocation des subventions visant à promouvoir la recherche en matière de marché de l’emploi (LACI 73 II). Au surplus, elle est habilitée à éta­blir, dans les limites des dispositions légales, des directives générales concernant la mise en œuvre MMT.

5 S’agissant des frais d’administration des cantons et des caisses, ainsi que de l’organe de compensation (LACI 92), elle est compétente pour l’approbation du budget et des comptes.

6 La commission comprend 7 Rt des BOSS[22], 7 des WER ainsi que 7 de la CH, des cantons et des milieux scientifiques.

7 Le CF nomme les membres et désigne le président.

Art. 89a Responsabilité des organes de la CH et des caisses de compensation

1 Les demandes en réparation des assurés ou des tiers dirigés conformément à LPGA 78 contre l’organe de compensation, le fonds de compensation, les caisses de compensation de l’AVS, la centrale de compensation de l’AVS ou la commission de surveillance sont présentées à l’organe compétent, qui statue par décision.

2 LAVS 70 s’applique par analogie à la responsabilité des caisses de compensation de l’AVS envers la CH. L’organe de compensation fait valoir le droit à réparation par une décision.

Titre 5 Financement

Art. 90 Sources de financement

L’AC est financée par:

a. les cotisations des assurés et des BOS (LACI 3);

b. une participation de la CH aux coûts du service de l’emploi et des MMT;

c. le rendement de la fortune du fonds de compensation.

Art. 90a Participation de la CH

1 La participation visée à LACI 90 b, s’élève à 0,159 % de la somme des salaires soumis à cotisation.

2 ...

3 La CH verse une participation extraordinaire au fonds de compensation en 2020 et en 2021. La somme totale des participations extraordinaires versées en 2020 et en 2021 est calculée sur la base des dépenses engagées pour l’indemnité en cas de RHT pendant les périodes de décompte de chacune de ces années.

4 S’il est prévisible que la dette du fonds de compensation dépassera, à la fin de l’année 2021, 2,5 % de la somme des salaires soumis à cotisation et si ce dépassement est lié à l’épidémie de COVID-19, la CH peut verser une participation extraordinaire au fonds de compensation.

Art. 90b Équilibre annuel des comptes

Si les moyens prévus à LACI 90 ne suffisent pas pour couvrir les dépenses de l’AC, la CH accorde des prêts de trésorerie aux conditions du mar­ché conformément à LFC[23] 36.

Art. 90c Risque conjoncturel

1 Si, à la fin de l’année, la dette du fonds de compensation atteint ou dépasse 2,5 % de la somme des salaires soumis à cotisation, le CF doit présenter, dans un délai d’un an, une révision de la loi introduisant une nouvelle réglementation du financement. Il augmente au préalable d’au plus 0,3 point de pourcentage le taux de cotisation fixé à LACI 3 II, et soumet à l’obligation de cotiser les tranches de salaires supérieures au montant maximal du gain assuré.

La cotisation perçue sur ces tranches de salaires ne doit pas dépasser 1 %.

2 Si, à la fin de l’année, le capital propre du fonds de compensation - sous déduction des fonds de roulement de CHF 2 milliards nécessaires à l’exploitation - atteint ou dépasse 2,5 % de la somme des salaires soumis à cotisation, le CF doit abaisser les taux de cotisation fixés à LACI 3 II-III dans un délai d’un an.

Il doit abaisser simultanément et dans la même proportion la participation de la CH fixée à LACI 90 b, et la participation des cantons fixée à LACI 92 VIIbis. Il peut renoncer à abaisser le taux si les perspectives conjoncturelles laissent présager une augmentation forte et imminente du chômage.

Si la fortune du fonds de compensation se dégrade de nouveau, il peut augmenter les taux de cotisation jusqu’à hauteur des taux maximaux fixés à LACI 3 II-III.

Art. 91 Fonds de roulement des caisses

1 L’organe de compensation de l’AC veille à ce que chaque caisse dispose d’un fonds de roulement, prélevé sur le fonds de compensation et adapté aux char­ges de la caisse. Celle-ci gère son fonds de roulement à titre fiduciaire.

2 Au besoin, les caisses peuvent demander des avances à l’organe de compensation.

Art. 92 Frais d’administration

1 Les frais causés aux caisses de compensation de l’AVS par la perception des coti­sations leur sont remboursés dans une mesure équitable par le fonds de compensa­tion de l’AC.

2 Les frais d’administration causés à la centrale de compensation de l’AVS par l’AC sont couverts par le fonds de compensation de celle-ci.

3 Les frais d’administration causés à l’organe de compensation par la mise en œuvre de l’AC sont à la charge du fonds de compensation.

4 Les autres frais d’administration de l’organe de compensation, tels que les dépen­ses pour travaux de gestion et d’état-major sont couverts par les recettes générales de la CH.

5 Les frais de la commission de surveillance sont à la charge du fonds de compensa­tion.

6 Le fonds de compensation rembourse aux fondateurs des caisses les frais à prendre en compte qui résultent de l’accomplissement des tâches prévues à LACI 81. Sur proposition de la commission de surveillance, le CF fixe les frais à pren­dre en compte. Il prend en compte les frais fixes de façon équitable en vue de com­penser les fluctuations du marché du travail, ainsi que le risque de responsabilité (LACI 82).

Les frais à prendre en compte sont remboursés en fonction des prestations fournies. Le DEFR[24] peut conclure des accords de prestations avec les fondateurs.

7 Le fonds de compensation rembourse aux cantons les frais à prendre en compte qui leur incombent dans le cadre du service public de l’emploi, pour l’exécution des tâches prévues à LACI 83 I nbis, et 85 I d, e et g à k, l’exploitation des ORP conformément LACI 85b et l’exploitation des services LMMT conformément à LACI 85c

Sur proposition de la commission de surveillance, le CF fixe les frais à prendre en compte. Il prend en compte, de façon équitable, les frais fixes permettant de faire face aux fluctuations du marché du travail, le risque de responsabilité (LACI. 85g) et les frais additionnels temporaires générés par la collaboration intercantonale (LACI 85e) et in­terinstitutionnelle (LACI 85f). Les frais à prendre en compte sont remboursés en fonc­tion des résultats des prestations fournies.

Le DEFR peut conclure des accords de prestations avec les cantons.

7bis Les cantons participent aux coûts du service de l’emploi et des MMT à raison de 0,053 % de la somme des salaires soumis à cotisation. Le CF fixe la part à la charge de chaque canton au moyen d’une clé de répartition en tenant compte du nombre annuel de jours de chômage contrôlé. Le montant dû par un canton au titre de sa participation est déduit du montant qui lui est remboursé en vertu de LACI 92 VII.

8 Les frais d’administration du centre informatique sont à la charge du fonds de com­pensation.

9 Le fonds de compensation verse à l’institution supplétive une compensation appro­priée pour les frais supplémentaires occasionnés par l’exécution de la PP selon LPP[25] 60 II e.

Art. 93 Frais de justice et dépens

Lorsqu’une caisse ou une autorité cantonale doit supporter des frais de justice ou des dépens en rapport avec l’exécution de LACI, le fonds de com­pensation les leur rembourse, dans la mesure où ces frais n’ont pas été provo­qués par témérité ou légèreté. Ne sont pas remboursés les frais que supporte le fondateur de la caisse ou un canton dans une procédure contre l’organe de compensation ou la CH.

Titre 6 Dispositions diverses

Art. 94 Compensation, versement à un tiers et exécution forcée

1 Les restitutions et les prestations dues en vertu de LACI peuvent être compensées les unes par les autres ainsi que par des restitutions et des rentes ou IJ dues au titre de l’AVS, de l’AI, de la PP, de la LAPG, de l’AM[26], de l’AA obligatoire, de l’AMal[27], ainsi que des PC[28] de l’AVS/AI et des AFam[29] légales.

2 Si une caisse a annoncé la compensation à une autre AS, cette der­nière ne peut plus se libérer en versant la prestation à l’assuré. Cette règle vaut éga­lement dans le cas inverse.

3 Si les IJ sont versées rétroactivement, les institutions d’aide sociale privées ou publiques qui ont consenti des avances destinées à assurer l’entretien de l’assuré durant la période concernée peuvent exiger le recouvrement d’un montant jusqu’à concurrence des avances qu’elles ont versées. Le droit à des indemnités de chômage est soustrait à toute exécution forcée jusqu’à hauteur de ce montant.

Art. 95 Restitution de prestations

1 La demande de restitution est régie par LPGA 25, à l’exception des cas relevant de LACI 55 et 59cbis lV.

1bis L’assuré qui a touché des indemnités de chômage et perçoit ensuite, pour la même période, une rente ou des IJ au titre de l’AI, de la PP, de la LAPG, de l’AM, de l’AA obligatoire, de l’AMal ou des AFam légales, est tenu de rembourser les IJ versées par l’AC au cours de cette période. 

En dérogation à LPGA 25 I, la somme à restituer se limite à la somme des prestations versées pour la même période par ces institutions.

1ter Si une caisse a fourni des prestations financières pour des mesures de reconversion, de formation continue ou d’intégration qui auraient dû être versées par une autre AS, elle demande la restitution de ses prestations à cette assurance.

2 La caisse exige du BOS la restitution de l’indemnité allouée en cas de RHT ou d’intempéries quand cette indemnité a été versée à tort. Lorsque l’BOS est responsable de l’erreur, il ne peut exiger de ses WER le remboursement de l’indemnité.

3 Le cas échéant, la caisse soumet sa demande de remise à l’autorité cantonale pour décision.

Art. 96 Utilisation du numéro d’assuré AVS

Les organes chargés d’appliquer la LACI sont habilités à utiliser systématiquement le numéro d’assuré AVS pour l’accomplissement de leurs tâches légales, conformément aux dispositions de LAVS.

Art. 96b Traitement de données personnelles

Les organes chargés d’appliquer LACI, d’en contrôler ou surveiller l’exécution sont habilités à traiter et à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne LACI, notamment pour:

a. enregistrer, conseiller et placer les assurés qui demandent des prestations d’AC;

b. établir le droit aux prestations, les calculer, les allouer et les coordonner avec celles d’autres AS;

c. établir le droit aux subventions, les calculer, les verser et en contrôler l’usage;

d. prélever les cotisations d’autres AS;

e. prélever l’impôt à la source;

f. mettre en oeuvre les MMT;

g. faire valoir les prétentions de l’AC;

h. surveiller l’exécution de LACI;

i. établir des statistiques;

j. attribuer ou vérifier le numéro d’assuré AVS.

Art. 96c Accès en ligne

1 Les organes suivants peuvent accéder en ligne aux systèmes d’information gérés par l’organe de compensation (LACI 83 I i) pour accomplir les tâches citées à LACI 96c II:

a. l’organe de compensation de l’AC;

b. les caisses de chômage;

c. les autorités chargées par les cantons d’appliquer LACI;

d. les ORP;

e. les services LMMT.

2 Ils peuvent accéder aux données personnelles, y compris aux données sensibles et aux profils de la personnalité, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches suivantes, que leur assigne LACI:

a. surveiller et contrôler l’exécution de LACI;

b. allouer les ressources nécessaires aux caisses;

c. fixer et rembourser les frais d’administration;

d. conseiller et placer les demandeurs d’emploi;

e. établir le droit aux prestations;

f. appliquer les prescriptions de contrôle;

g. calculer et verser les prestations;

h. prononcer les décisions prévues par LACI ou les dispositions de procédure administrative;

i. assurer que l’offre de MMT est suffisante.

2bis L’échange de données personnelles, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité, entre les systèmes d’information de l’AC (LACI 83 I i) et du service public de l’emploi (LSE 35) est autorisé dans la mesure où il est nécessaire à l’exécution de LACI et de LSE.

2ter Les organes de l’aide sociale peuvent accéder en ligne aux systèmes d’information gérés par l’organe de compensation (LACI 83 I i). Le CF limite l’accès à ces systèmes et leur utilisation aux informations pertinentes pour la bonne gestion du dossier et pour la réinsertion professionnelle des chômeurs et anciens chômeurs faisant appel à l’aide sociale.

3 Le CF règle la responsabilité de la protection des données, les données à saisir, leur durée de conservation, l’accès aux données, l’organisation et l’exploita­tion des systèmes d’information, la collaboration entre les autorités désignées à LACI 96c I et la sécurité des données.

Art. 97

Art. 97a Communication de données

1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, les organes chargés d’appliquer LACI ou d’en contrôler ou surveiller l’application peu­vent communiquer des données, en dérogation à LPGA 33:

a. à d’autres organes chargés d’appliquer LACI ou d’en contrôler ou surveiller l’exécution, lorsqu’elles sont nécessaires à l’accomplissement des tâches que leur assigne LACI;

b. aux organes d’une autre AS, lorsque, en dérogation à LPGA 32 II, l’obligation de les communiquer résulte d’une loi fédérale;

bbis. à des organes d’une autre AS, en vue d’attribuer ou de vérifier le numéro d’assuré AVS;

bter. aux autorités compétentes en matière d’étrangers, conformément à LEI[30] 97 III;

c. aux autorités compétentes en matière d’impôt à la source, conformément à LIFD[31] 88 et 100 et aux dispositions cantonales correspondantes;

d. aux organes de la statistique fédérale, conformément à LSF[32];

e. aux autorités d’instruction pénale, lorsqu’il s’agit de dénoncer ou de préve­nir un crime;

ebis. au SRC[33] ou aux organes de sûreté des cantons à son intention, lorsqu’il existe une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de LRens[34] 19 II;

f. dans des cas d’espèce et sur demande écrite et motivée:

1. aux autorités compétentes en matière d’aide sociale, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la res­titution ou prévenir des versements indus,

2. aux tribunaux civils, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions,

3. aux tribunaux pénaux et aux organes d’instruction pénale, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit,

4. aux offices des poursuites, conformément à LP 91, 163 et 222,

5. aux autorités fiscales, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour appliquer les lois fiscales,

6. aux autorités de protection de l’enfant et de l’adulte visées à CC[35] 448 IV,

7. aux autorités chargées d’appliquer la LEI et l’ALCP, y compris les annexes, les protocoles et les dispositions d’exécution suisses;

2 Les données nécessaires à la lutte contre le travail au noir peuvent être communiquées conformément à 11-12 LTN[36].

2bis Les caisses de chômage publiques et privées peuvent communiquer aux organes visés à LDét[37] 7 les données qui leur sont nécessaires pour contrôler le respect des conditions minimales de travail et de salaire.

3 En dérogation à LPGA 33, les données d’intérêt général qui se rapportent à l’application de la LACI peuvent être publiées. L’anonymat des assurés doit être garanti.

4 Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers, en déro­gation à LPGA 33:

a. s’agissant de données non personnelles, lorsqu’un intérêt prépondérant le justi­fie;

b. s’agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l’espèce, consenti par écrit ou, s’il n’est pas possible d’obtenir son consen­tement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu’il en va de l’intérêt de l’assuré.

5 Seules les données qui sont nécessaires au but en question peuvent être communi­quées.

6 Le CF règle les modalités de la communication et l’information de la personne concernée.

7 Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le CF peut prévoir la perception d’émoluments pour les cas nécessitant des travaux particulièrement importants.

Art. 98 Obligation de communiquer les données

L’organe de compensation de LACI met à la disposition de la CNA, contre indemnité, les données personnelles anonymisées nécessaires à l’analyse des risques d’accident des personnes au chômage.

Art. 98a Rapports avec l’AM

En cas de concours de prestations prévues par LACI avec des prestations prévues par la LAM[38], la priorité est en principe donnée aux prestations de l’AM.

Art. 99

Titre 7 Particularités de la procédure et des voies de droit

Art. 100 Principes

1 Une décision est rendue dans les cas relevant de LACI 36 IV, 45 IV et 59c, de même que dans les cas faisant l’objet d’une demande en réparation. Pour le reste, en dérogation à LPGA 49 I, la procédure simplifiée prévue à LPGA 51 est applicable, sauf si la demande a été entièrement ou partiellement rejetée.

2 Les cantons peuvent, en dérogation à LPGA 52 I, confier aux autorités cantonales le traitement des oppositions aux décisions rendues par les ORP sur la base de LACI 85b.

3 Le CF peut régler la compétence à raison du lieu du TCA[39] autrement qu’à LPGA 58 I-II.

4 Les oppositions et les recours contre les décisions prises en vertu de LACI 15 et 30 n’ont pas d’effet suspensif.

Art. 101 Autorité particulière de recours

En dérogation à LPGA 58 I, les décisions et les décisions sur recours du SECO ainsi que les décisions de l’organe de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le TAF[40].

Art. 102 QPR[41]

1 Le SECO a également QPR devant les TCA contre les décisions des autorités cantonales, des ORP et des caisses.

2 Le SECO, les autorités cantonales et les caisses ont en outre QPR devant le TFA[42] contre les décisions des TCA.

Art. 103 et 104

Titre 8 Dispositions pénales

Art. 105 Délits

Celui qui, par des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre manière, au­ra obtenu, pour lui-même ou pour autrui, des prestations de l’AC auxquelles il n’avait pas droit,

celui qui, par des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre manière, au­ra obtenu du fonds de compensation des prestations en faveur du fondateur d’une caisse, alors que celui-ci n’y avait pas droit,

celui qui aura violé l’obligation de garder le secret,

celui qui, dans l’application de LACI, aura abusé de sa situation d’employé d’une caisse aux fins d’en tirer un avantage pour lui-même ou le fondateur de la caisse ou encore de désavantager un tiers,

sera puni d’une peine d’emprisonnement de 6 mois au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit frappé d’une peine plus élevée par le CP[43]..

Art. 106 Contraventions

Celui qui, violant son obligation de renseigner, aura donné sciemment des rensei­gnements faux ou incomplets ou se sera refusé à renseigner,

celui qui aura violé son obligation d’aviser,

celui qui se sera opposé à un contrôle ordonné par l’autorité compétente ou qui l’aura rendu impossible de toute autre manière,

celui qui aura refusé de remplir les formules prescrites ou les aura remplies con­trai­rement à la vérité,

celui qui, en qualité d’employé d’une caisse ou d’un organe d’exécution cantonal, aura intentionnellement présenté de manière fausse ou incomplète les comptes de ladite caisse ou d’autres documents, ou

celui qui, en qualité de fondateur d’une caisse d’association, n’aura pas tenu de compte séparé pour les mouvements de paiements ou aura utilisé un tel compte à d’autres fins,

sera puni d’une amende sauf si 105 LACI est appli­cable.

Art. 107 Délits et contraventions dans la gestion d’une entreprise

Si le délit ou la contravention est commis dans la gestion d’une personne morale, d’une société de personnes ou d’une entreprise à raison sociale individuelle ou dans la gestion d’une corporation ou d’un établissement de droit public, DPA[44] 6-7 sont applicables.

Art. 108

Titre 9 Dispositions finales

Chapitre 1 Exécution

Section 1 CH

Art. 109 Dispositions d’exécution

Le CF édicte les dispositions d’exécution. Il entend au préalable les cantons et les organisations intéressées.

Art. 110 Surveillance

Les autorités de surveillance (LPGA 76) veillent notamment à assurer une appli­cation uniforme du droit. Elles peuvent donner des instructions aux organes d’exécution.

Art. 111 et 112

Section 2 Cantons

Art. 113

1 Les cantons prennent les mesures qui leur incombent en vertu de LACI et des ordonnances du CF. Ils édictent les dispositions d’exécution et les soumettent à l’approbation de la CH.

2 Les cantons:

a. gèrent les caisses cantonales prévues dans LACI;

b. désignent les autorités compétentes et les autorités de recours;

c. instituent des ORP selon LACI 85b;

d. instituent des commissions tripartites selon LACI 85c;

e. règlent la procédure;

f. veillent à instaurer une collaboration efficace entre les offices compétents en matière d’assurance et ceux dont relève le domaine du placement;

g. désignent 5 jours fériés donnant droit à l’IC selon LACI 19.

Art. 114 à 119 abrogés

Chapitre 3 Dispositions transitoires

Art. 120 Caisses reconnues

Parmi les caisses existantes au moment de l’entrée en vigueur de LACI, sont réputées agréées, sans qu’il soit nécessaire d’engager une nouvelle procédure d’agré­ment:

a. les caisses publiques dont le fondateur est un canton et dont le champ d’acti­vité s’étend au canton tout entier;

b. les caisses d’association à l’exception des caisses d’entreprise.

Chapitre 4 Relation avec le droit européen

Art. 121

1 Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou d’un ou de plusieurs États de l’UE[45] et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l’un des États de l’UE, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un État de l’UE, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe II, section A, de l’ALCP sont applicables aux prestations comprises dans le champ d’application de LACI:

a. le RCSS[46];

b. le RACSS[47].

2 Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse, de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ou qui résident en tant que réfugiés ou apatrides en Suisse ou sur le territoire de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l’appendice 2 de l’annexe K de la CAELE[48] sont applicables aux prestations comprises dans le champ d’application de LACI:

a. le RCSS;

b. le RACSS;

3 Le CF adapte les renvois aux actes de l’UE visés à LACI 121 I-II chaque fois qu’une modification de l’annexe II de l’ALCP et de l’appendice 2 de l’annexe K de la CAELE73 est adoptée.

4 Les expressions «États membres de l’UE», «États membres de la CE», «États de l’UE» et «États de la CE» figurant dans LACI désignent les États auxquels s’applique l’ALCP.

Disposition transitoire de la modification du 19 mars 2021

Les chômeurs, qui ont atteint l’âge de 60 ans jusqu’au 1er juillet 2021 et qui ont cotisé pendant au moins 20 ans à l’AVS, n’arrivent pas en fin de droit dans l’AC à partir du 1er janvier 2021 jusqu’à l’entrée en vigueur de LPtra[49].


[1] MMT = Mesure(s) relative(s) au Marché du Travail

[2] AIT = Allocation d’Initiation au Travail

[3] DEFR = Département d’Économie, de la Formation et de la Recherche

[4] LFPr = https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/674/fr (RS 412.10)

[5] AIT = Allocation d’Initiation au Travail

[6] LAFOC = https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2007/138/fr (RS 951.25)

[7] Service LMMT = Service de Logistique des Mesures relatives au Marché du Travail

[8] CH = Confédération

[9] SECO = Secrétariat d’État à l’ÉCOnomie

[10] OACI = https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1983/1205_1205_1205/fr (RS 837.02)

[11] DOM = Dommage(s), dommageable

[12] DI = Dommages-Intérêts

[13] OACI = https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1983/1205_1205_1205/fr (RS 837.02)

[14] EURES = European Employment Services

[15] ALCP = https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2002/243/fr (RS 0.142.112.681)

[16] ORP = Office(s) Régiona(ux) de Placement

[17] Rt = représentant(s)

[18] LSE = https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1991/392_392_392/fr (RS 823.11)

[19] DI = Dommages-intérêts

[20] WER = Travailleur(s)

[21] CO = https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr (RS 220)

[22] BOSS = employeur(s)

[23] LFC = https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2006/227/fr (RS 611.0)

[24] DEFR = Département de l’Économie, Formation et Recherche

[25] LPP = https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1983/797_797_797/fr

[26] AM = Assurance-Militaire

[27] AMal = Assurance-Maladie

[28] PC = Prestations Complémentaires

[29] AFam = Allocation(s) Familiale(s)

[30] LEI = https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2007/758/fr (RS 142.20)

[31] LIFD = https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1991/1184_1184_1184/fr (RS 642.11)

[32] LSF = https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1993/2080_2080_2080/fr (RS 431.01)

[33] SRC = Service de Renseignement de la Confédération

[34] LRens = https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2017/494/fr (RS 121)

[35] CC = https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/fr (RS 210)

[36] LTN = https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2007/71/fr (RS 822.41)

[37] LDét = https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/231/fr (RS 823.20)

[38] LAM = https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1993/3043_3043_3043/fr (RS 833.1)

[39] TCA = Tribunal(ux) Cantonal(ux) des Assurances

[40] TAF = Tribunal Administratif Fédéral

[41] QPR = Qualité Pour Recourir

[42] TFA = Tribunal Fédéral des Assurances

[43] CP = https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/fr (RS 311.0)

[44] DPA = https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1974/1857_1857_1857/fr (RS 313.0)

[45] UE = Union Européenne

[46] RCSS = https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2012/323/fr (RS 0.831.109.268.1)

[47] RACSS = https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2012/356/fr (RO 2012 3051)

[48] CAELE = https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1960/590_635_621/fr (RS 0.632.31)

[49] LPtra = https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2020/1299/fr (FF 2020 5357 ; RS 837.2)



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