Loi PACTE : La normalisation au cœur de la transformation économique de la France

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Alors que le Système Français de Normalisation avait fait l’objet d’une réforme significative en 2009, la Commission des affaires économiques du Sénat, sous la houlette de Madame Élisabeth LAMURE, Présidente de la délégation sénatoriale aux entreprises, a jugé utile de lancer en 2016 une mission d’information sur la normalisation :

« La normalisation est une activité stratégique qu’il faut pleinement investir. La prise de conscience des potentialités qu’elle recèle est réelle, tant en termes de compétitivité et de souveraineté mais trop peu traduite dans les faits. Son rôle dans une optique de simplification doit en revanche être plus affirmé. Dès lors, certains ajustements au système de normalisation actuels doivent être envisagés et certains points de vigilance doivent être mis en exergue. »

Le Rapport d’information sur l’impact de la normalisation, publié en juillet 2017 à l’issue de ce travail, comporte 28 recommandations destinées à

-       « assurer la performance du système de normalisation tout en veillant qu’il réponde à des préoccupations d’intérêt général ;

-       tirer pleinement parti des atouts de la normalisation en favorisant l’émergence d’une stratégie qui serve efficacement les intérêts de la Nation dans un monde de la normalisation transnational et fortement concurrentiel. »

Dans le prolongement de ce travail, lors de la première lecture du projet de Loi PACTE (Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises), le Sénat a proposé un amendement relatif à la normalisation, qui a abouti, dans le texte définitif approuvé le 11 avril dernier, à un article spécifique (texte ci-dessous*).

Au-delà de l’abrogation de la Loi de 1941 fixant le statut de la normalisation, l’une des rares lois de cette période particulière encore en vigueur, l’introduction de cet article dans la Loi PACTE donne l’opportunité d’insister sur le lien entre normalisation et développement économique, innovation et développement durable.

Dans cet article,

-       Le caractère volontaire de la norme (issue d’un processus de normalisation) est réaffirmé ;

-       Les conditions permettant de rendre une norme d’application obligatoire sont encadrées ;

-       La nécessité de respecter les droits de propriété intellectuelle des normes est explicitée ;

-       La mise à disposition des normes en version française est assouplie.

Un nouveau décret doit donc remplacer le Décret relatif à la normalisation, publié il y a 10 ans.

Dans un contexte de bataille mondiale des normes, dans laquelle la Chine, en particulier, s’investit avec une puissance démultipliée, ce sera l’occasion de renforcer le Système Français de Normalisation au service de ses parties prenantes.

* Article 170

I.                 La normalisation est une activité d’intérêt général qui a pour objet de fournir des documents de référence élaborés de manière consensuelle par toutes les parties intéressées, portant sur des règles, des caractéristiques, des recommandations ou des exemples de bonnes pratiques, relatives à des produits, à des services, à des méthodes, à des processus ou à des organisations. Elle vise à encourager le développement économique et l’innovation tout en prenant en compte des objectifs de développement durable.

II.                Les normes élaborées dans le cadre de l’activité mentionnée au I sont d’application volontaire. Toutefois, à compter de la publication de la présente loi, ces normes peuvent être rendues d’application obligatoire, dans des conditions définies par voie réglementaire, pour des motifs de protection des personnes, des données personnelles, des biens, de la santé publique ou de l’environnement, sous réserve qu’elles fassent l’objet d’un accès gratuit en ligne permettant l’impression et le téléchargement, sous réserve du respect des droits d’auteur des organismes de normalisation.

III.              Le ou les organismes chargés d’organiser ou de participer à l’élaboration des normes françaises, européennes ou internationales, leurs missions et obligations ainsi que les modalités de fonctionnement de l’activité de normalisation, d’élaboration et de publication des normes en France sont définis par voie réglementaire.

IV.              Un ou plusieurs organismes mentionnés au III peuvent être chargés, par le ministre compétent, d’élaborer des normes d’application volontaire dont il définit l’objet et qui sont destinées à assurer la mise en œuvre de certaines politiques publiques ou de dispositions législatives ou réglementaires particulières.

V.               Les normes qui ne sont pas rendues d’application obligatoire en application du second alinéa du II du présent article et les documents produits ou reçus dans le cadre de l’activité de normalisation ou en résultant ne constituent pas des documents administratifs au sens de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration.

VI.              Les normes sont mises à disposition en français, sauf exceptions définies par voie réglementaire.

VII.             Les normes qui ne sont pas rendues accessibles gratuitement conformément au second alinéa du II du présent article bénéficient de la protection instituée au profit des œuvres de l’esprit par les articles L. 122-4 et L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle.

VIII.           Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

IX.              La loi n° 41-1987 du 24 mai 1941 relative à la normalisation est abrogée.

Catherine Jagu

Expert Développement durable

5 ans

Dommage que l’articulation avec les normes européennes ne soit pas mieux appréhendée. Le niveau national reste un point de vue étroit et insuffisant dans la guerre économique qui se joue à l’échelle mondiale

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