OAP : une compatibilité à apprécier globalement

OAP : une compatibilité à apprécier globalement

Le Tribunal Administratif de Lyon (Tribunal Administratif de Lyon, 6 juillet 2023, n° 2207194) a annulé partiellement un permis de construire portant sur la construction d’un ensemble immobilier de 17 logements sociaux répartis dans trois bâtiments d’habitation, au motif notamment que ce projet serait incompatible avec une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP).

 

Dans un arrêt du 18 novembre 2024 (Conseil d’Etat, 18 novembre 2024, n° 489066), le Conseil d’Etat censure la position retenue par le Tribunal.

 

Le Conseil d’Etat après avoir rappelé les dispositions des article L. 151-1, L.151-2, L. 151-6 et L. 151-7 du Code de l’Urbanisme, précise que :

 

 

« Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. Cette compatibilité s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs d’une orientation d’aménagement et de programmation, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent ».

 

 

Le Conseil d’Etat considère que le Tribunal a commis une erreur de droit en se bornant à constater que les constructions autorisées ne prévoyaient pas de locaux permettant l’accueil d’activités de services, alors que l’OAP prévoyait qu’une part importante des surfaces de plancher créées devait permettre l’accueil d’activités de services, sans rechercher si ce projet était susceptible de contrarier les objectifs de l’OAP à l’échelle de la zone et non au seul regard du projet :

 

« Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le plan local d’urbanisme de Taluyers, approuvé le 29 février 2016, comporte une orientation d’aménagement et de programmation, applicable dans le périmètre d’assiette du projet litigieux, qui prévoit, pour renforcer la mixité fonctionnelle à l’entrée du village et garantir la mise en œuvre du projet communal dans les dix années à venir, qu'« une part importante des surfaces de plancher aménagées dans le cadre du renouvellement potentiel des parcelles longeant la route du Prieuré, au nord du périmètre, devra ainsi permettre l’accueil d’activités de services ». Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’en jugeant que le permis litigieux n’était pas compatible avec cette orientation d’aménagement et de programmation au seul motif qu’il prévoit la création de dix-sept logements à usage d’habitation répartis dans trois bâtiments sans qu’une partie des surfaces de plancher créées en rez-de-chaussée ne permette l’accueil d’activités de services, sans rechercher si les effets de ce projet devaient être regardés comme suffisants pour contrarier, par eux-mêmes, les objectifs de l’orientation d’aménagement et de programmation à l’échelle de la zone à laquelle cette orientation se rapportait, le tribunal a commis une erreur de droit ».

 

 

cathy cressent

Responsable Urbanisme chez Collectivité Territoriale

18 h.

Très informatif

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