(nouvel art. 25, al. 2bis, de l’ordonnance COVID-19)
- Les employeurs ne peuvent demander à leurs employés de présenter un certificat que si cela leur permet de définir des mesures de protection appropriées ou de mettre en œuvre des plans de dépistage
- Les informations relatives au statut immunitaire ou au résultat du dépistage ne peuvent être utilisées à aucune autre fin
- Par ailleurs, si un employeur demande à un employé de se faire dépister, il doit prendre en charge les coûts du test
- La Confédération n’assume les coûts du dépistage que dans le cadre de tests répétés en entreprise
- L’utilisation du certificat et les mesures qui en découlent doivent faire l’objet d’une consultation auprès des salariés et être documentées par écrit
- Pour des raisons de protection des données, l’employeur doit en outre, dans la mesure du possible, opter pour le certificat « light », qui contient moins d’informations
- Le nouvel art. 25, al. 2bis, de l’ordonnance COVID-19 situation particulière donne à l’employeur la possibilité de demander à son personnel la présentation d’un certificat COVID et d’utiliser cette information pour définir des mesures de protection appropriées ou mettre en place des tests réguliers dans l’entreprise
- Il ne s’agit donc pas d’une obligation de présenter un certificat qui limite l’accès au lieu du travail aux seuls détenteurs du certificat, comme c’est le cas dans d’autres domaines (sport, culture, etc.).
- L’employeur qui souhaite la présentation du certificat doit informer son personnel par écrit des mesures qui en découlent et consulter les employés ou leurs représentants au préalable (comme le prévoit la loi sur le travail) (voir art. 25, al. 2ter, de l’ordonnance COVID-19 situation particulière).
- La vérification du certificat permet à l’employeur de mettre en place des mesures adaptées
- L’employeur a la responsabilité de prendre des mesures justes et adéquates ; ainsi, il doit tenir compte des risques concrets dans son entreprise (type de l’activité, distribution des locaux dans l’entreprise, fréquence des contacts avec des tiers, changements dans les équipes, etc.)
- La vérification du certificat peut être utilisée, par exemple, pour limiter l’accès à la cafétéria ou le nombre de personnes dans certaines salles de réunion, ou pour lever l’obligation de porter le masque pour certains collaborateurs dans certaines zones
- L’introduction de la possibilité de vérifier l’existence d’un certificat ne modifie en rien l’application du principe STOP ( > substitution [modifier les situations dangereuses] > technique [prendre des mesures techniques de protection] > organisation [prendre des mesures organisationnelles de prévention] > personnel [fournir des équipements personnels de protection]) pour protéger les collaborateurs. Les règles concernant l’hygiène, l’aération et la distanciation continuent en principe de s’appliquer. Le télétravail à domicile reste aussi une mesure recommandée
- Nati Gomez
- Conciliatrice du cabinet Litigium
- ng@litigium.ch 022 736 46 51 www.litigium.ch
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DEFR : « L’essentiel en bref » / SECO / Vérification du certificat COVID dans l’entreprise (nouvel art. 25, al. 2bis, de l’ordonnance COVID-19)