Réforme : la rupture brutale de relations commerciales établies
La rupture brutale de relations commerciales établies est l'un de fondements juridiques les plus invoqués dans les contentieux commerciaux.
L’ancien article L.442-6, I, 5° du Code de commerce permettait au juge de sanctionner le fait de rompre brutalement une relation commerciale établie dans le cas où l’auteur commercial n’avait pas respecté un délai de préavis minimum conforme aux usages du commerce dans la branche d'activité concernée.
Compte tenu du silence de loi sur la quantification de ce délai, la jurisprudence avait pour usage de le fixer à environ un mois par année de relation, sans toutefois que la chose ne soit clairement uniformisée.
L’Ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 vient clarifier la donne et, tout en maintenant la référence à un délai de résiliation conforme aux usages du commerce précise, dans le nouvel article 442-1 du Code de Commerce « qu’en cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois ».
La chose est désormais claire. Pour rompre sereinement avec un fournisseur et se trouver à l’abri de toute réclamation de ce dernier, un délai de préavis à dix-huit mois est à respecter. Des délais moindres peuvent naturellement toujours être envisagés et ce par référence aux usages du commerce et aux lignes de la jurisprudence antérieure, abondante en la matière.