🗞 L'actualité de la semaine du 18 novembre

🗞 L'actualité de la semaine du 18 novembre

🚨 À la une

🔹Rupture brutale de relations commerciales établies : non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle

L'action en concurrence déloyale et l'action en rupture brutale de relations commerciales établies peuvent se cumuler, car la première, contrairement à la seconde, vise à réparer le gain manqué qui persiste postérieurement à l'expiration du préavis.

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 6 novembre 2024, n° 23/14142


🔹Actions ouvertes en cas d'abus de dépendance : clause attributive de compétence

Un distributeur qui a entretenu avec son fournisseur des relations commerciales pendant plus de quinze ans, en s’acquittant de factures contenant une référence claire à des conditions générales de vente (CGV), mises expressément à sa disposition et contenant une clause attributive de juridiction aux tribunaux d'Arnsberg pour tout litige découlant de ces CGV ou des contrats de vente conclus en vertu de celles-ci, et rappelées dans les listes de prix qui lui étaient adressées annuellement, est réputé les avoir tacitement acceptées, et, avec elles, l'attribution de compétence y figurant.

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 13 novembre 2024, n° 23/00096


🔹Actions ouvertes en cas d'abus de dépendance : spécialisation des juridictions

Lorsqu'un défendeur assigné devant une juridiction non spécialisée demande à titre reconventionnel l'application des dispositions de l'article L. 442-1, I, 2° du Code de commerce relatives au déséquilibre significatif, il y a lieu, lorsque cette requête est interdépendante de celle du demandeur, de renvoyer l'entier litige au juge spécialisé.

TJ Strasbourg, juge de la mise en état, 5 novembre 2024, n° 23/00765


🔹Sanctions civiles : préjudice

La victime de pratiques anticoncurrentielles doit être indemnisée tant de son préjudice passé que du préjudice futur résultant des effets persistants des pratiques.

T. com. Paris, 9e ch. mixte, 21 octobre 2024, n° 2022039370


🔹Concentrations : notion d'entrave significative à une concurrence effective

Il découle du libellé des dispositions l’article 2, paragraphes 2 et 3, du règlement 139/2004 que le critère essentiel pour examiner la compatibilité d’une concentration avec le marché intérieur réside dans la création d’une entrave significative à une concurrence effective (ESCE) dans celui-ci, l’utilisation de l’adverbe “ notamment ” indiquant que la création ou le renforcement d’une position dominante constitue l’un des scénarios dans lesquels une telle entrave peut être constatée, de sorte qu’une concentration créant ou renforçant une position dominante ne donne pas automatiquement lieu à une ESCE et qu'il n’existe aucune automaticité entre le critère de la position dominante et celui de l’ESCE.

TUE, 7e ch. élargie, 13 novembre 2024, n° T-58/20


🔹Concentrations : incompatibilité de l'opération/déconcentration

La Commission ne peut déclarer une concentration incompatible avec le marché intérieur que si elle constate une entrave significative à une concurrence effective (ESCE), qui est la conséquence directe et immédiate de la concentration.

TUE, 7e ch. élargie, 13 novembre 2024, n° T-58/20


🔹Constitution de la société  : reprise des actes

Une société ne peut éventuellement reprendre, après son immatriculation, que les “engagements souscrits” par ses fondateurs, soit des actes juridiques, et non des faits juridiques, comme des actes de concurrence déloyale.

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 6 novembre 2024, n° 23/14142


🔹Apports partiels d'actifs  : transmission universelle de patrimoine

Dès lors que l'apport partiel d'actif emporte, lorsqu'il est placé sous le régime des scissions, transmission universelle, de la société apporteuse à la société bénéficiaire, de tous les droits, biens et obligations de la société dépendant de la branche d'activité qui fait l'objet de l'apport, et que les parties ont expressément exclu toute solidarité entre elles au titre du passif de cette branche d'activités, la société apporteuse ne peut plus être tenue personnellement responsable à l'égard des tiers des fautes commises dans le cadre de l'opération.

Cass. com., 6 novembre 2024, n° 22-23.654


🔹Garantie d'actif et de passif  : délai

Des sociétés qui n'ont pas respecté le délai qui leur était contractuellement imparti pour informer le garant de la survenance d'un événement de nature à mettre en jeu sa responsabilité dans le cadre d'une garantie d'actif et de passif doivent voir leurs demandes rejetées.

Cass. com., 6 novembre 2024, n° 23-15.254


🔹SARL : expert de gestion

Ni la consultation ou la demande de communication préalable d'éléments comptables ni le fait de poser au gérant une question écrite relative à la gestion de la société ne constituent des conditions préalables à une demande d'expertise fondée sur les dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile.

CA Toulouse, 3e ch., 6 novembre 2024, n° 23/03476


🔹Liquidation judiciaire : dessaisissement du débiteur

Un établissement de crédit commet une faute en accordant un prêt à l'associé d'une société en nom collectif sans vérifier, par une simple demande auprès du greffe des tribunaux de commerce ou consultation du site internet “Infogreffe” si celui-ci n'est pas soumis à une procédure de liquidation judiciaire et dessaisi de ce fait de la gestion de son patrimoine.

Cass. com., 23 octobre 2024, n° 23-12.638



🔹Action en concurrence déloyale : préjudice

Le préjudice consécutif à un détournement de clientèle, indemnisable dans le cadre d'une action en concurrence déloyale, réside dans le gain manqué et dans la perte subie découlant directement de la perte définitive des revenus générés à l'occasion de la relation rompue, peu important la soudaineté de sa cessation.

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 6 novembre 2024, n° 23/14142


🔹Action en concurrence déloyale : litige international

Une demande de dommages-intérêts pour concurrence déloyale qui ne peut s’analyser comme “ tout litige découlant des CGV ” pour entrer dans le champ d’application de la clause attributive de compétence doit être portée, en application de 7.2 du règlement Bruxelles I bis, devant la juridiction du lieu de production des faits dommageables allégués de concurrence déloyale, lieu du siège de l’une des sociétés défenderesses, de sorte que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a déclaré le Tribunal de commerce de Marseille incompétent.

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 13 novembre 2024, n° 23/00096



🔹Pratiques commerciales déloyales : pratiques commerciales agressives

La pratique commerciale consistant à proposer simultanément au consommateur une offre de prêt personnel et une offre d’un produit d’assurance non lié à ce prêt ne constitue pas une pratique commerciale agressive en toutes circonstances, au sens de la directive 2005/29.

CJUE, 5e ch., 14 novembre 2024, n° C-646/22


🔹Pratiques commerciales déloyales : pratiques commerciales agressives

La directive 2005/29 ne s’oppose pas à une mesure nationale qui permet à une autorité nationale, une fois constaté le caractère “ agressif ” ou plus généralement, le caractère “ déloyal ” d’une pratique commerciale adoptée par un professionnel donné, d’imposer à ce professionnel d’accorder au consommateur un délai de réflexion raisonnable entre les dates de la signature du contrat d’assurance et du contrat de prêt, à moins qu’il n’existe d’autres moyens moins attentatoires à la liberté d’entreprise qui soient tout aussi efficaces pour mettre fin au caractère “ agressif ” ou, plus généralement, “ déloyal ” de ladite pratique.

CJUE, 5e ch., 14 novembre 2024, n° C-646/22



🔹Droit européen des affaires : applicabilité directe du droit européen

Même si une directive laisse aux États membres une certaine marge d’appréciation lorsqu’ils adoptent les modalités de sa mise en œuvre, une disposition de cette directive peut être considérée comme ayant un caractère inconditionnel et précis dès lors qu’elle met à la charge des États membres, dans des termes non équivoques, une obligation de résultat précise et qui n’est assortie d’aucune condition quant à l’application de la règle qu’elle énonce.

CJUE, 1re ch., 14 novembre 2024, n° C-230/23


🔹Droit européen des affaires : applicabilité directe du droit européen

L’article 5, paragraphe 2, a) et b), de la directive 2001/29, qui impose aux États membres qui choisissent d’appliquer des exceptions ou limitations au droit de reproduction des obligations concrètes pour veiller à ce qu’une compensation équitable soit assurée aux titulaires de droits, est doté d’un effet direct, de sorte qu'en l’absence de transposition correcte de cette disposition, un particulier peut l’invoquer, en vue d’écarter l’application de règles nationales l’obligeant à payer une rémunération pour compensation équitable imposée en violation de ce texte.

CJUE, 1re ch., 14 novembre 2024, n° C-230/23


🔹Constitution de la société : reprise des actes

Une vente qui n'a pas été souscrite au nom d'une société en formation mais par la société elle-même, à une date où cette dernière n'était pas encore immatriculée, ne peut être mise à sa charge sans que le juge caractérise si l'intention commune des parties à la vente était qu'elle fût conclue au nom ou pour le compte de la société.

Cass. 3e civ., 17 octobre 2024, n° 22-21.616


🔹Constitution de la société : reprise des actes

Une société ne peut être tenue de régler une facture impayée par ses fondateurs s'il n'est pas établi qu'en signant la lettre de mission du prestataire, ces derniers aient agi au nom ou pour le compte de la société.

Cass. com., 9 octobre 2024, n° 23-12.401


🔹Marques : droit d'interdire l'usage dans la vie des affaires

En application du principe de spécialité, des modèles réduits de personnages, d’animaux et d’éléments mobiliers représentatifs de l’univers du cirque ne sont ni similaires ni identiques à ceux pour laquelle la marque en cause a été enregistrée (articles de papeterie ou de publicité, matériel de travaux manuels ou créatifs), de sorte qu'il ne peut être interdit à la titulaire du signe qui les revêt d'en faire usage dans la vie des affaires.

TJ Paris, 3e ch. sect. 1, 7 novembre 2024, n° 22/10431


🔹Formation du contrat de bail : société en formation

Dès lors que le siège de la société sous-locataire doit s’établir à l’adresse des locaux pris à bail, la signature du contrat de sous-location litigieux, par le gérant désigné au terme de l’acte constitutif, s’analyse comme un acte préparatoire d’une société en cours de formation, de sorte que ce contrat est valable.

Cass. com., 6 novembre 2024, n° 23-20.089


🔹Résiliation du bail : perte de la chose louée

L’impossibilité d’exploiter ne peut être assimilée à une perte de la chose donnée à bail au sens de l’article 1722 du Code civil dès lors que le preneur dispose librement des locaux et peut ouvrir au moins partiellement ces derniers pour permettre l’exploitation de son activité, d’autant plus que la destination commerciale est extrêmement large, que l’activité de salle d’escalade et de sport n’est pas exclusive et qu’il peut parfaitement pratiquer une activité de restauration à emporter ou de location de salles.

CA Toulouse, 2e ch., 29 octobre 2024, n° 21/03143


🔹Contrat de vente : devoir de conseil

L’acquéreur, pourtant professionnel dans le secteur de l'agro-alimentaire, qui s'est abstenu de suivre les recommandations du fabricant et d'effectuer les tests qui lui auraient permis de révéler l'incompatibilité de l'opercule avec le ketchup doit voir son action pour manquement à l’obligation de conseil rejetée, dès lors que la société venderesse, qui ne connaissait pas la destination finale du produit, a délivré les informations réclamées avec toute la prudence nécessaire et donné tous les conseils utiles en indiquant qu'en théorie, la spécification utilisée était adaptée, qu'au besoin elle avait une autre spécification pour des conditions d'acidité encore plus extrêmes, que le test de migration effectué était conforme pour une solution d'acide acétique de 3 %, que pour déterminer la durée de conservation, la réalisation de tests selon une procédure standard était recommandée, et que la responsable de la qualité, dont les coordonnées étaient communiquées, était joignable pour plus d'informations.

CA Caen, 2e ch. civ., 17 octobre 2024, n° 23/00893


🔹Contrat de vente : obligation de délivrance conforme

Le manquement de la société venderesse à son obligation de délivrance conforme n'est pas démontré dès lors que la société acquéreuse ne l'avait pas préalablement informé de la nature du produit (ketchup) destiné à être conditionné avec les opercules achetés et que ceux-ci répondent à la caractéristique spécifiée par l’acheteur lors de la commande, à savoir un produit compatible avec des contenus gras et acides présentant un Ph de 3,6, comme l'indique l'expert judiciaire.

CA Caen, 2e ch. civ., 17 octobre 2024, n° 23/00893


🔹Sauvegarde : champ d'application de l'action en revendication

Les articles L. 624-10 et R. 624-14 du Code de commerce relatifs à la demande en restitution n'imposent pas au crédit-bailleur, dont le contrat a été publié, de délai pour l'exercice de l'action en restitution devant le juge-commissaire.

CA Basse-Terre, 2e ch., 2 octobre 2024, n° 22/00919


🔹Liquidation judiciaire : notion d'état de cessation des paiements

La débitrice, qui, à la suite d'une procédure judiciaire, a bénéficié d'une indemnisation importante lui permettant de faire face à son passif, ne se trouve pas en état de cessation de paiements au jour où le juge statue, de sorte que son placement en liquidation judiciaire ne se justifie plus.

CA Paris, Pôle 5 ch. 8, 8 octobre 2024, n° 24/04793





🔹Escroquerie : emploi de manoeuvres frauduleuses

Une cour d'appel ne peut retenir le délit d'escroquerie sans caractériser l'existence de manœuvres frauduleuses ayant trompé la victime sur la réalité de travaux réalisés sur ses biens immobiliers et l'ayant conduite à remettre elle-même des fonds au prévenu.

Cass. crim., 6 novembre 2024, n° 23-83.129


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Pierre Launay

Head of Business Development

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