Plus-values de cession de titres soumises sur option au barème progressif : la question de la « proratisation » de la CSG déductible est transmise au Conseil constitutionnel.
Le 9 oct. 2024, le Conseil d’État a transmis au Cons. constit. une QPC (n° 2024-1115) qui suscite, indirectement, une question qui, même si elle a jusqu’à présent peu attiré l’attention, est théoriquement importante.
Cette QPC se rapporte au mécanisme suivant :
Lorsqu’une PV de cession de titres est imposée au BP de l’IR, une fraction (6,8%) de la CSG l’ayant frappée est déductible du revenu global.
Par ailleurs, lorsque les titres cédés sont des titres de capital acquis avant 2018, un abattement pour durée de détention (ADD) est applicable pour l’IR. Dans le cas général, un ADD « de droit commun » est applicable, qui peut conduire (dans le meilleur des cas) à l’effacement de 65% de la PV imposable à l’IR. Lorsque les titres cédés sont ceux d’une PME « opérationnelle » acquis dans les 10 ans de sa création, un ADD« renforcé » est applicable ; plus puissant, il peut conduire à l’effacement de 85% de la PV imposable à l’IR.
Pour une raison incertaine, la fraction de CSG déductible du revenu n’est pas déterminé de la même manière selon que la PV a donné lieu à l’ADD « de droit commun » ou à l’ADD « renforcé ». Dans le premier cas, la fraction de la CSG déductible est déterminée sur la base de la PV totale alors que dans le second, cette fraction est « proratisée », ie réduite dans la mesure de l’ADD soit, souvent, à hauteur de 85 % de son montant (CGI, art. 154 quinquies, II).
Sauf à considérer que la loi peut toujours reprendre d’une main une partie de l’avantage qu’elle accorde de l’autre (ce qui pourrait se soutenir), cette différence de traitement est difficilement justifiable (de sorte qu’une censure constitutionnelle pourrait apparaître comme inévitable).
Mais ce serait sans compter sur une subtilité juridique. Depuis l’introduction de la flat tax (2018), l’application du barème progressif aux PV de cession de titres et des mesures favorables qui lui sont associées (déduction d’une fraction de la CSG et, le cas échéant, d’un ADD) suppose l’exercice d’une option fiscale.
La question théorique apparaît alors sans difficulté : le contribuable peut-il utilement se plaindre d’une différence de traitement alors même que celle-ci ne peut se rencontrer que dans le cadre d’un régime fiscal qu’il a délibérément choisi d’appliquer par son option ? Doit on considérer au contraire que, dans l’exercice de l’option, le contribuable doit être regardé comme ayant « intégré » la différence de traitement qu’il n’est plus recevable, dès lors, à critiquer ?
La jurisprudence constitutionnelle concernant certains régimes optionnels (ou réputés tels) conduit à tenir pour acquise la première branche de l’alternative. Mais le Cons. constit. a plus d’un tour dans son sac et il n’est pas interdit de penser qu’il pourrait retenir, au cas considéré, la seconde.
Affaire à suivre…
Avocat Fiscaliste
2 moisL'intérêt est limité car les donations en NP ne bénéfice pas de la réduction de 50% des droits. Merci pour cette veille.