Article n°57 - Droit social - Actualité : La durée de l'arrêt maladie est désormais prise en compte dans le calcul des congés payés

Pour rappel, le 13 septembre 2023, la Cour de cassation avait opéré un revirement de jurisprudence en considérant désormais qu’un salarié pouvait acquérir des droits à congés payés pendant les périodes de suspension de son contrat de travail pour cause d’accident ou de maladie non professionnelle (Cass. soc., 13 septembre 2023, n°22-17.340 et n°22-17.638 - cf infra notre chronique n°44).

Nous avions conclu dans notre chronique consacrée à ce sujet qu’il incombait au gouvernement et au législateur de réagir et de se conformer définitivement au droit européen.

Suivant un avis du Conseil d’Etat du 11 mars 2024, c’est aujourd’hui chose faite. En effet, le projet de loi « portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole » (dit plus simplement projet de loi DDADUE 2), intégrant un amendement prévoyant que les salariés en arrêt de travail continuent d’acquérir des congés payés, quelle que soit d’origine de la maladie ou de l’accident, a été adopté définitivement.

Des nouvelles règles sont ainsi adoptées. En voici un panorama non exhaustif :

-       Les absences pour maladie ou accident d’origine non professionnelle sont assimilées à du temps de travail effectif et donc pris en compte pour la détermination de la durée du congé payé ;

-       La limite d’un an au-delà de laquelle l’absence pour maladie ou accident d’origine professionnelle est supprimée ;

-       L’acquisition des congés payés pendant un arrêt de travail pour maladie ou accident d’origine non professionnelle sera de 2 jours ouvrables par mois d’absence, dans la limite de 24 jours par période de référence d’acquisition, correspondant au congé garanti par le droit européen (contre toujours 2,5 pendant un arrêt de travail pour maladie ou accident d’origine professionnelle ; à noter que cette différence de traitement risque de complexifier les règles de décompte) ;

-       L’employeur a désormais l’obligation de porter à la connaissance du salarié, dans le mois qui suit la reprise du travail, le nombre de jours de congés dont il dispose et la date jusqu’à laquelle ils peuvent être pris (avec une période de report de 15 mois dont le point de départ dépendra de la durée de l’absence du salarié) ;

-       Pour le calcul de l’indemnité de congés payés selon la règle du 10ème, le salaire fictif des absences pour accident ou maladie non professionnels serait pris en compte dans la limite de 80%

Enfin, ces nouvelles règles ont vocation à s’appliquer de façon rétroactive sur la période du 1er décembre 2009 et la date d’entrée en vigueur de la loi à venir, sauf décisions de justice définitives et stipulations conventionnelles plus favorables.

Le droit du travail français est désormais conforme au droit européen.

 

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