CRISE SANITAIRE ET RELIGION

CRISE SANITAIRE ET RELIGION

  

Depuis le 17 mars dernier, l’état d’urgence sanitaire a été décrété en France. Par un décret n° 2020-293 du 23 mars 2020, le Gouvernement a prescrit diverses mesures afin de faire face à l’épidémie de Coronavirus Covid-2019, parmi lesquelles le confinement à domicile.  

En avril, dans le cadre des fêtes religieuses de Pâques, Pessah et du Ramadan, des questions se posent effectivement quant à la conciliation des pratiques religieuses et le respect du confinement imposé par l’état d’urgence sanitaire. Ainsi, les communautés juives et chrétiennes se sont demandées si des messes ou des offices pouvaient être organisés ou même si les familles pouvaient se réunir pour célébrer ces fêtes ensemble. 

A l’approche du Ramadan, nombreux sont les administrés de confession musulmane qui se demandent s’ils peuvent, après le repas du soir, effectuer une promenades, se dégourdir, marcher dans les rues. 

En vertu de l’article 3 de ce décret : 

« I. - Jusqu'au 11 mai 2020, tout déplacement de personne hors de son domicile est interdit à l'exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes : […]

4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables et pour la garde d'enfants ;

5° Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ; […] »

Par ailleurs, la jurisprudence rappelle de longue date que l’on ne peut invoquer le droit des pratiques religieuses pour déroger à des règles de police qui sont d’ordre public (CE, 19 février 1909, Abbé Olivier). Il faut donc se conformer très exactement aux prescriptions du décret ci-dessus.  

Or, une pratique religieuse n’est pas un cas relevant d’aucun des points de l’article cité ci-dessus. Ainsi, en principe, une sortie ne peut être justifiée pour « cause de Ramadan » (tout comme les réunions n’avaient été autorisées pour les fêtes de Pâques et Pessah).

En revanche, un administré qui viendrait de rompre le jeune et qui aurait besoin de procéder à une « activité physique individuelle » ou une promenade peut le faire dans les conditions du point 5° c’est-à-dire seul (ou accompagné des seules personnes qui partagent son domicile), pour une durée d’une heure et dans un rayon d’un kilomètre autour du domicile avec une attestation de sortie. Dès lors, toute pratique collective ou tout fondement religieux sont exclus. Par ailleurs, remarquons que certaines communes ont imposé un couvre-feu et qu’il n’y est donc pas possible de sortir après cet horaire. 

Aussi, les Iftars (rupture du jeune) et l’Aïd el Fitr (fête de rupture du jeune en fin de Ramadan) ne peuvent donner lieu, comme c’est l’usage en temps ordinaire, à des manifestations cultuelles ou culturelles collectives. Seules les personnes confinées -entre elles- dans une même habitation peuvent pratiquer les rites et agapes traditionnelles. Le Conseil français du culte musulman diffuse à cet effet, par Internet, des émissions spéciales permettant de concilier pratique religieuse et respect des règles du confinement.

En outre, le Zakat el Fitr (aumône traditionnelle au profit des plus démunis) pourra se pratiquer à distance par les réseaux sociaux ou bancaires. Aussi, les hadiths authentiques autorisent la prière et la communion à distance lorsque les circonstances l’imposent comme le rappelle le Conseil français du culte musulman.

Rappelons enfin que le ministre de l’Intérieur a chargé les préfets de veiller au strict respect du confinement dans ces conditions particulières, le motif religieux ne pouvant, en droit, être invoqué pour justifier une quelconque sortie. La violation des dispositions du décret fait encourir une amende de 135 euros et de 200 euros en cas de récidive.


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