🗞 L'actualité de la semaine du 30 septembre

🗞 L'actualité de la semaine du 30 septembre

🚨 À la une

🔹Enquête : secret professionnel

Si les documents et les correspondances échangés entre le client et son avocat sont, en toutes matières, couverts par le secret professionnel, ils peuvent néanmoins être saisis dans le cadre des opérations de visite prévues par l'article L. 450-4 du Code de commerce dès lors qu'ils ne relèvent pas de l'exercice des droits de la défense.

Cass. crim., 24 septembre 2024, n° 23-84.244


🔹Enquête lourde : saisie de documents

La remise par l'occupant des lieux à l'Autorité de la concurrence, sur sa demande, d'éléments découverts à l'occasion d'une visite régulièrement autorisée, après que celle-ci a pris fin, ne relève pas des opérations visées à l'article L. 450-4 du Code de commerce et n'est pas soumise au contrôle du juge, même si l'engagement pris d'une telle remise est mentionné dans le procès-verbal de visite.

Cass. crim., 24 septembre 2024, n° 23-82.230


🔹Sanctions civiles : faute

En versant à une entreprise des aides pour un montant total de près de 642 millions d'euro, ultérieurement déclarées incompatibles avec le marché intérieur, une entreprise publique commet une violation suffisamment caractérisée du droit de l'Union constitutive d'une faute civile de nature à engager sa responsabilité civile, sans qu'il y ait de lieu de rechercher l'existence d'une faute intentionnelle de sa part dans l'exécution des décisions successives de la Commission.

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 18 septembre 2024, n° 22/14500


🔹Distribution exclusive : clause de non-concurrence

Le fait que le fournisseur maintienne, après la résiliation du contrat de distribution exclusive, l'approvisionnement de son ancien distributeur en pièces détachées de sa marque ne constitue pas une renonciation expresse non équivoque à la clause de non-concurrence postcontractuelle, dès lors qu'une telle pratique relève du souci d'assurer la continuité du service après-vente.

CA Caen, 2e ch. civ., 19 septembre 2024, n° 23/02138


🔹Distribution automobile : principes généraux du droit des contrats

Le manquement éventuel d'une partie à la bonne foi lors de la conclusion d'un contrat ne confère pas au juge le pouvoir de modifier les stipulations critiquées.

TJ Paris, 4e ch. sect. 1, 17 septembre 2024, n° 21/12499


🔹SNC : contrôle

Dans la SNC, la résiliation d’une convention de prestation de services ne relève pas de la procédure de signature d'une convention réglementée, qui doit, le cas échéant, être soumise au contrôle de l'assemblée générale.

CA Paris, Pôle 5 ch. 9, 12 septembre 2024, n° 22/18799


🔹SAS : révocation

La révocation du directeur général d'une SAS à la suite des dissensions intervenues entre les associés égalitaires ne justifie pas la désignation d'un administrateur provisoire dès lors que la société fonctionne normalement et qu’aucun péril n'est caractérisé.

CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 11 septembre 2024, n° 23/11590


🔹Marques : caractère distinctif du signe

Le signe verbal ENTOURAGE est suffisamment arbitraire pour permettre au public concerné d'attribuer des services d'assurance à une entreprise en particulier dès lors que s'il est susceptible de se rapporter à ces services en ce que l'une de ses significations désigne des personnes pouvant en bénéficier, il ne présente pas de lien suffisamment direct et concret avec eux, n'est pas propre à ce domaine d'activité, mais relève du langage courant, et n'est pas associé à un autre terme spécifique à ce même domaine.

CA Versailles, ch. com. 3-1, 19 septembre 2024, n° 22/06675


🔹Fin de contrat de bail : indemnité d'éviction

La mise en liquidation judiciaire du preneur entre la date d’effet du congé et la libération effective des lieux ne prive pas le mandataire-liquidateur du droit au paiement de l’indemnité d’éviction.

CA Amiens, ch. économique, 17 septembre 2024, n° 23/01006


🔹Sauvegarde : continuation des contrats en cours

La résiliation d'un contrat de franchise en cours dans le cadre d'une procédure de sauvegarde est justifiée au regard des exigences de l'article L. 622-12 du Code de commerce lorsqu'il est établi que le changement d'enseigne est susceptible d'assurer la survie de la société franchisée en permettant un retour à la rentabilité et qu'il n'est pas démontré qu'il en résulterait une atteinte excessive aux intérêts financiers du franchiseur, qui dispose d'un réseau conséquent de franchisés.

CA Lyon, 3e ch. A, 19 septembre 2024, n° 22/01180


🔹Action en concurrence déloyale : référé et mesures d'instruction avant procès

Une mesure d'instruction qui s'apparente à une mesure générale d'investigation de nature à porter atteinte au secret des affaires de la société concernée dès lors qu’elle a été autorisée sans prévoir une combinaison de mots-clés strictement limités au périmètre des faits de concurrence déloyale reprochés, est disproportionnée, non nécessaire à la protection des droits des sociétés demanderesses, et ne peut être considérée comme étant légalement admissible de sorte que l'ordonnance l'ayant prononcée, doit être rétractée.

CA Paris, Pôle 1 ch. 8, 6 septembre 2024, n° 24/01875


🔹Désorganisation : pratique commerciale trompeuse

Des grossistes ne sont pas fondés à reprocher à un revendeur avec lequel leurs relations d’affaires sont rompues de continuer à utiliser les photographies, noms et références de leurs produits, dès lors que ce dernier, qui est légitime à écouler le stock de ses anciens fournisseurs, est libre de présenter ces produits sur son site internet en précisant qu'il ne les a plus en stock, aucune tromperie du consommateur ni risque de confusion n'étant à ce titre caractérisés, et que la seule reproduction de photographies, noms de produits et références au titre de laquelle les plaignants n'allèguent aucun manquement contractuel ou sur lesquels ils ne revendiquent aucun droit privatif, n'est pas en soi fautive.

CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 13 septembre 2024, n° 23/03501


🔹Distribution exclusive : détournement de la clientèle

Le fournisseur qui approche les anciens clients du distributeur exclusif pour leur annoncer qu'il reprend en direct la distribution de ses produits ne commet pas un acte de concurrence déloyale, dès lors que sa démarche ne s'accompagne pas d'un dénigrement de l'ancien revendeur ou d'une désinformation, et que la libre concurrence est désormais de mise entre les parties compte tenu de la fin de l'exclusivité de distribution des produits concernés.

CA Lyon, 8e ch., 18 septembre 2024, n° 23/00836


🔹Franchise : rapport avec les autres réseaux

Le franchiseur ne peut, dans le cadre d'un contentieux relatif à la rupture d'un contrat de franchise intervenue à l'occasion d'une procédure de sauvegarde, obtenir la communication de pièces non versées aux débats qui comportent des éléments essentiels de l'adhésion au groupe concurrent et notamment son savoir-faire ou les marges qui peuvent être envisagées, à plus forte raison lorsque sa demande vise “toute annexe”, ce qui démontre qu'il ne s'agit pas d'accéder à un document précis qui serait dissimulé mais d'entrer en possession des conditions proposées par un groupe concurrent à ses adhérents ou franchisés.

CA Lyon, 3e ch. A, 19 septembre 2024, n° 22/01180


🔹Pratiques commerciales déloyales : pratiques commerciales agressives

Aucune pratique commerciale agressive ne saurait résulter du recouvrement tardif d'une créance qui a été poursuivi dans le délai de prescription du titre exécutoire.

CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 12 septembre 2024, n° 23/12856


🔹Annonces de réduction de prix : indication des prix des produits offerts aux consommateurs

Une réduction de prix d’un produit annoncée par un professionnel sous la forme soit d’un pourcentage, soit d’une mention publicitaire visant à mettre en avant le caractère avantageux du prix annoncé, doit être déterminée sur la base du “ prix antérieur ”, au sens du paragraphe 2 de l'article 6 bis de la directive 98/6.

CJUE, 8e ch., 26 septembre 2024, n° C-330/23


🔹Abus de majorité : contrariété à l'intérêt social

Le vote en faveur d’une fusion ne constitue pas un acte contraire à l'intérêt social lorsque le but de l’opération est de supprimer une société holding qui alourdit la gestion du groupe et qui constitue une entrave aux relations opérationnelles et financières importantes entre deux sociétés de celui-ci.

CA Paris, Pôle 5 ch. 9, 12 septembre 2024, n° 22/18799


🔹Abus de majorité : contrariété à l'intérêt social

Le vote d'une rémunération exceptionnelle au président de la société, en raison de son investissement pour trouver de nouveaux partenaires et maintenir avec ceux-ci des relations étroites et suivies, qui a permis d'accroître le chiffre d'affaires de la structure, alors que cette action ne relève pas de ses fonctions, ne traduit aucun abus de majorité contraire à l'intérêt social.

CA Nîmes, 2e ch. A, 12 septembre 2024, n° 22/00075


🔹Marques : règles de compétence

La procédure en déchéance de marque devant le directeur général de l'INPI ne peut être suspendue, en application de l'article R. 716-9, 5° du Code de la propriété intellectuelle, par la décision à intervenir dans la procédure judiciaire fondée sur la contrefaçon de droits d'auteur sur une revue revendiquée par le titulaire de la marque en cause à titre d'oeuvre de collaboration qui n'a aucune incidence sur la procédure en déchéance de la marque et n'est pas de nature à influer sur l'appréciation de l'usage sérieux de ce signe durant les cinq années précédant la demande en déchéance.

CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 18 septembre 2024, n° 23/04582


🔹Marques : caractère distinctif du signe

En présence de signes courts, toute différence entre les signes est aisément remarquable et peut s'avérer déterminante pour les discriminer, de sorte que l'ajout de la lettre H, de surcroît située en position centrale, contribue à différencier nettement la marque antérieure ICHI de l'élément ICI, d'autant qu'il s'agit de signes courts, facilement mémorisables pour le consommateur d'attention moyenne auquel la présence de cette lettre supplémentaire ne peut pas échapper.

CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 18 septembre 2024, n° 23/03488


🔹Conditions d'application du statut des baux commerciaux : exploitation effective du fond

Le preneur qui ne justifie pas d'une activité continue durant les trois années précédant le terme du bail, ne peut prétendre au renouvellement de celui-ci, selon les conditions de l'article L. 145-8 du Code de commerce.

CA Lyon, 1re ch. civ. A, 19 septembre 2024, n° 23/01844


🔹Exécution du contrat de bail : obligations du preneur

Lorsque les loyers ont été perçus majorés de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) alors que le bailleur ne justifie pas avoir opté pour l’assujettissement à celle-ci, il est tenu de restituer la totalité de la somme indûment perçue au titre de la TVA, même si le preneur a fait l’objet d’un redressement fiscal pour l’avoir déduite.

Cass. 3e civ., 12 septembre 2024, n° 23-11.661


🔹Contrat de vente : garantie des vices cachés

Les dispositions régissant la garantie des vices rédhibitoires dans les ventes d'animaux domestiques peuvent être écartées au profit de la garantie des vices cachés régie par le Code civil par une convention contraire, qui peut être implicite et résulter de la destination des animaux vendus et du but que les parties se sont proposé et qui constitue la condition essentielle du contrat.

CA Lyon, 1re ch. civ. B, 3 septembre 2024, n° 22/05993


🔹Contrat de vente : garantie des vices cachés

Une société, qui, compte tenu de son objet social (location en meublé de tous biens immobiliers d'habitation, location équipée de locaux professionnels et commerciaux dont la société est propriétaire), de sa forme commerciale, et du fait que son gérant a dirigé une société ayant pour activité l'administration d'immeubles et autres biens immobiliers, ne saurait être qualifiée d'acquéreur profane, n’est pas fondée à invoquer la garantie des vices cachés à l’égard du vendeur, dès lors qu’elle disposait de la possibilité de s'informer sur les contraintes urbanistiques résultant de l'existence d'un plan de prévention des risques d'inondation et d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur de la ville et leur incidence sur son projet de création de logements au rez-de-chaussée de l’immeuble acquis, et au besoin de subordonner la réitération de la vente à l'obtention des autorisations administratives nécessaires à sa réalisation, et qu’eu égard à ses compétences en matière immobilière, elle était parfaitement en mesure de se convaincre elle-même de ce vice apparent.

CA Orléans, ch. civ., 15 juillet 2024, n° 21/02448


🔹Sauvegarde : vérification et admission des créances

En vertu d’un accord intervenu entre un créancier et la société ayant racheté ses créances, il convient d'admettre au passif du plan de sauvegarde du débiteur, les créances déclarées par le premier, au seul profit du second, dès lors qu’il s'est substitué dans les droits de la société créancière.

CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 29 août 2024, n° 19/12282


🔹Redressement judiciaire : notion d'état de cessation des paiements

L'état de cessation des paiements, qui ne peut être caractérisé qu'au moyen d'une comparaison entre l'actif disponible et l'actif exigible, ne peut résulter de la seule inscription d'un privilège qui n'a pas trait à un passif exigible.

CA Paris, Pôle 5 ch. 9, 19 septembre 2024, n° 23/07700


🔹Blanchiment : concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion

L'opération de blanchiment s'entend non seulement de l'opération de placement initial des fonds sur un compte occulte mais également des opérations de réemploi de ces fonds, le tout constituant des opérations de dissimulation, placement et conversion.

Cass. crim., 18 septembre 2024, n° 23-82.477


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Pierre Launay

Head of Business Development

2 mois

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Jean Philippe Mateus

🧭 Directeur artistique et de la communication, gestion de votre e-réputation, conseil en communication globale et stratégie digitale, Formateur DISAP, Fondateur Associé imagraph

2 mois

Que de sujets intéressants et des infos fortes de sens ! Notamment les infos sur le secret professionnel, sujet qui est au cœur des débats en ce moment ! 🤨 Emmanuel RASKIN François GIRAULT

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