Les mesures d’urgence pour le pouvoir d’achat à deux doigts d’entrer en vigueur ?

Les mesures d’urgence pour le pouvoir d’achat à deux doigts d’entrer en vigueur ?

Grâce à des compromis rapides entre députés et sénateurs, le parcours parlementaire des deux volets du dispositif prévu par le Gouvernement pour protéger le pouvoir d’achat des Français, la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, d’une part, la loi de finances rectificative pour 2022, d’autre part, est en voie d’achèvement. Sauf coup de théâtre, les deux textes devraient être promulgués dans les prochains jours.

La loi « pouvoir d’achat » définitivement adoptée par le Parlement

La commission mixte paritaire étant parvenue, le 2 août, à un texte commun entre l’Assemblée nationale et le Sénat, la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat a été définitivement adoptée par le Parlement le 3 août.

Les différentes dispositions de ce texte intéressant les employeurs et leurs conseil, ainsi que les travailleurs indépendants, feront l’objet d’analyses détaillées dans des Actualités ultérieures, mais on signalera d’ores et déjà, par rapport au texte voté par l’Assemblée nationale et examiné dans notre Feuillet rapide social 15/22, les nouveautés suivantes, issues d’amendements du Sénat au texte de l’Assemblée, retouchés ou non par la CMP.

– instauration, dans les entreprises de 20 à moins de 250 salariés, d’une déduction forfaitaire de cotisations patronales au titre des heures supplémentaires et des jours de repos auxquels ont renoncé les salariés au forfait en jours (art. 2) ;

– possibilité, pour l’ensemble des bénéficiaires de l’intéressement et de la participation, y compris certains chefs d’entreprise et conjoints collaborateurs, de demander un déblocage exceptionnel de l’épargne salariale, jusqu’au 31-12-2022, pour l’achat d’un ou plusieurs biens ou pour la fourniture d’une ou plusieurs prestations de services, dans la limite de 10 000 €, les sommes en cause bénéficiant d’un régime social et fiscal de faveur (art. 5) ;

– assouplissement de l’utilisation des titres-restaurant qui pourraient servir, jusqu’au 31-12-2023, à l’achat de tout produit alimentaire, directement consommable ou non (art. 6) ;

– procédure accélérée d’extension des avenants salariaux aux conventions collectives étendues lorsque plusieurs hausses du Smic interviennent dans l’année (art. 8).

On signalera également, s’agissant de la prime de partage de la valeur (PPV), que sa date d’entrée en vigueur est fixée de manière rétroactive au 1er juillet, afin que les entreprises ayant versé la prime en juillet par anticipation bénéficient du régime prévu par la loi et que la prime ne pourra être versée qu’une fois par trimestre (art. 1er).

Les autres dispositions du texte adopté par l’Assemblée nationales, mesures de simplifications de l’épargne salariale, invitation faite aux branches de renégocier les minima salariaux inférieurs au Smic et baisse des cotisations des travailleurs indépendants, restent inchangées ou ne subissent pas de modifications importantes.

Le texte de la CMP sur la loi de finances rectificative pour 2022 soumis aux députés et aux sénateurs

Députés et sénateurs sont aussi parvenus, le 3 août, à s’accorder sur le projet de loi de finances rectificative pour 2022. Dans le texte élaboré par la CMP, soumis au Parlement le 4 août, on signalera, avant de les analyser ultérieurement de manière approfondie, les mesures sociales suivantes :

– Relèvement (5,92 € au lieu de 5,69 €) de la limite d’exonération de cotisations et contributions sociales (et d’impôt sur le revenu) de la contribution de l’employeur aux titres-restaurant émis du 1-9 au 31-12-2022 et relèvement, à compter du 1-9-2022, du plafond des indemnités versées par les employeurs à leurs salariés contraints d’engager des dépenses supplémentaires de repas (art. 1er A) ;

- Côté frais de déplacement domicile-travail, pour 2022 et 2023, extension à tous les salariés de la « prime transport » (prise en charge facultative par l’employeur des frais de carburant ou exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène) et cumul possible avec la prise en charge obligatoire de 50 % des titres d’abonnements de transport en commun ou de services publics de location de vélos (art. 1er B) ; relèvement du plafond commun d’exonération sociale et fiscale de la prime transport et du forfait mobilités durables et, exonération sociale et fiscale de la prise en charge par l’employeur des abonnements transport au delà de 50 % dans la limite de 25 % du coût de ces abonnements (art. 1er B) ; relèvement de la limite d’exonération (sociale et fiscale) en cas de cumul du forfait mobilités durables et de la prise en charge obligatoire des frais de transports publics (art. 1er C) ;

– Possibilité pour le salarié de renoncer, avec l’accord de l’employeur, à tout ou partie des journées ou demi-journées de RTT ou de repos en application d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine au titre des périodes postérieures au 1-1-2022 jusqu’au 31-12-2025 ; ces heures seraient majorées et leur régime fiscal et social aligné sur celui des heures supplémentaires (application de la réduction de cotisations salariales et, dans certaines entreprises, de la déduction forfaitaire de cotisations patronales prévues par les articles L 241-17 et L 241-18 du CSS) (art. 1er E) ;

– Possibilité de placer en position d’activité partielle les salariés ne pouvant pas continuer à travailler et reconnus « personnes vulnérables » car présentant un risque avéré de développer une forme grave d’infection au SARS-CoV-2 ; sont concernées les heures chômées à partir du 1-9-2022 et jusqu’au 31-1-2023 au plus tard ; il s’agit, le virus continuant à circuler d’une façon soutenue, d’une nouvelle prolongation au bénéfice des intéressés du dispositif instauré par l’article 20 de la loi 2020-473 du 25-4-2020, déjà prolongé à plusieurs reprises, mais qui devait expirer le 31 juillet 2022 (FRS 15/22 inf. 9) ; à noter que, à partir du 31 juillet et jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi de finances rectificative et de ses textes d’application, les salariés concernés pourront continuer à bénéficier du dispositif d’activité partielle dans les mêmes conditions qu’auparavant (QR min. trav. Activité partielle mis à jour le 2-8-2022) (art. 10 undecies A).

© Editions Francis Lefebvre 2022

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