Pièces complémentaires non exigibles et décision tacite
L’article L. 423-1 du Code de l’Urbanisme dispose que « Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Le dossier joint à ces demandes et déclarations ne peut comprendre que les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit de l'Union européenne, des règles relatives à l'utilisation des sols et à l'implantation, à la destination, à la nature, à l'architecture, aux dimensions et à l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords ainsi que des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou relevant d'une autre législation dans les cas prévus au chapitre V du présent titre ».
De plus, les articles R. 431-16 et R. 431-36 du Code de l’Urbanisme rappelle les pièces exigibles dans un dossier de déclaration préalable et de permis de construire.
L’article R. 431-36 du Code de l’Urbanisme évoque même en sa toute fin : « Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente ».
Que se passe – t – il si une pièce non exigible au titre du Code de l’Urbanisme est demandée et est fournie par le pétitionnaire ?