LICENCIEMENT ECONOMIQUE au sein d'un groupe: pas de co-emploi si l'employeur disposait d'une certaine autonomie dans sa gestion économique

LICENCIEMENT ECONOMIQUE au sein d'un groupe: pas de co-emploi si l'employeur disposait d'une certaine autonomie dans sa gestion économique

✨Dans cet arrêt rendu en date du 14 Avril 2021 (n° 19-18.751), la Chambre Sociale de la Cour de Cassation revient sur la notion de "co-emploi" en cas de licenciement pour motif économique.

Dans cette affaire, dans le cadre de réorganisation d'un groupe entrainant la fermeture d'un site de production , les salariés de l'entreprise qui exploitait ce site ont été licenciés pour motif économique.

Cette société a ensuite été liquidée.

Les salariés licenciés pour motif économique ont saisi la juridiction prud'homale afin que soit reconnue la qualité de "co-employeurs" entre leur ancien employeur et la société holding du Groupe auquel leur employeur appartenait et que ces deux sociétés soient condamnées in solidum, à leur payer certaines sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités supra-légales.

Les juges du fond ont débouté les salariés de leurs demandes en jugeant que les initiatives du directeur du groupe avaient été prises dans l'urgence pour pallier l'absence temporaire de dirigeant sur le site et sur une période limitée, ce qui ne pouvait pas conduire à qualifier une situation de "co-employeurs" entre l'employeur et la société holding du groupe.

Les salariés ont interjeté un pourvoi en cassation.

Les salariés soutenaient notamment que l'immixtion d'une société dans la gestion économique et sociale d'une autre peut conduire à lui attribuer la qualité de co-employeur, même lorsque cette immixtion n'est pas permanente et constante .

La question de droit soulevée était donc la suivante:

La notion de co-emploi peut-elle être retenue entre deux sociétés au sein d'un groupe même lorsque l'immixtion n'est pas permanente et constante?

La Cour de Cassation répond par la négative.

La Cour de Cassation ne retient pas les arguments soulevés par les salariés et confirme la position retenue par les juges du fond.

La Cour de Cassation rappelle qu'il résulte de l'article L. 1221-1 du code du travail que, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.

En l'espèce, la Haute Cour approuve les juges du fonds qui avaient relevé que si des ressources étaient mutualisées au sein du groupe, la société employeur liquidée disposait d’une certaine autonomie dans sa gestion économique et que, hormis des initiatives du directeur général du groupe prises dans l’urgence en matière sociale pour pallier l'absence de dirigeant sur le site durant des périodes limitées, le directeur de la société employeur exerçait pleinement ses prérogatives d’employeur.

Pour toutes ces raisons, la Cour de Cassation approuve les juges du fond d'avoir retenu que les deux sociétés n’avaient pas la qualité de co-employeurs.

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