👀PROFIL LINKEDIN d'un salarié: est-ce un élément de preuve recevable devant le Conseil des Prud'hommes? 👀
OUI ✔
Le profil LinkedIn d'un salarié est un mode de preuve recevable devant le Conseil des Prud'hommes et peut être produit par l'employeur pour étayer son opposition à certaines demandes présentées par le salarié!
C'est ce que confirme la Cour de Cassation dans cet arrêt rendu par la Chambre Sociale en date du 30 Mars 2022 (n° 21-21.665).
Dans cette affaire, une salariée employée en qualité de responsable du pôle « gestion des commandes » par la société Chèque Cadhoc, devenue la société UP, avait été licenciée pour insuffisance professionnelle.
Cette salariée avait saisi le Conseil des Prud'hommes pour contester son licenciement.
Les juges du fond ont fait droit à sa demande, ont jugé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse mais ont limité le montant des dommages et intérêts octroyés à la salariée à la somme de 10.000 € au motif que cette salariée avait retrouvé un emploi un mois après la notification de son licenciement.
La preuve que la salariée avait retrouvé un emploi rapidement résultait d'une pièce produite aux débats par l'employeur.
Cette pièce était un extrait du profil LinkedIn de la salariée qui mettait en avant que la salariée avait, un mois après son licenciement, réalisé une étude et effectué des démarches en vue de la reprise d'une entreprise.
La salarié a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel.
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La salariée contestait la décision rendue par les juges du fond en arguant que le fait qu'elle ait mentionné sur son profil LinkedIn avoir, un mois après son licenciement " réalisé une étude et effectué des démarches en vue de la reprise d'une entreprise" ne signifiait pas qu'elle avait retrouvé effectivement un emploi, un mois après son licenciement.
La Cour de Cassation censure les juges du fond qui ont dénaturé les termes clairs et précis de la pièce produite aux débats par l'employeur mais ce faisant, admet la recevabilité en justice d'un extrait du profil LinkedIn du salarié par l'employeur.
⚠⚠⚠ Cet arrêt offre une nouvelle illustration de la question de l'utilisation par l'employeur des informations partagées par le salarié sur les réseaux sociaux comme moyen de preuve licite. De la jurisprudence récente, il se dégage un principe selon lequel l'employeur peut utiliser des éléments de preuve issus des réseaux sociaux contre l'un de ses salariés dès lors que ces éléments sont en libre accès. Tel est le cas du profil LinkedIn d'une personne qui comporte de nombreuses informations sont libres d'accès.
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