#ActuArtlex Dans un récent arrêt du 18 septembre 2024, la Cour d’Appel de Paris est venue confirmer la possibilité, au nom de l’intérêt général, de recourir à un prête-nom pour agir en déchéance de marque devant l’INPI. En l’espèce, un avocat agissant en qualité de mandataire a engagé une action en déchéance de la marque « BASTILLE » devant l’INPI, sans révéler l’identité de son client, opposant que le secret des affaires lui imposait de ne pas la dévoiler. Le titulaire de la marque qui prétendait que la demande en déchéance de marque était réalisée par son ancien collaborateur recourant à un prête-nom dans le but de lui nuire, considérait que la procédure était abusive. Il soutenait que la dissimulation de l’identité du demandeur ne lui permettait pas de préparer utilement sa défense et qu’il se trouvait ainsi privé du droit à un procès équitable. La Cour d’appel rappelle alors que contrairement à l’action judiciaire qui nécessite un intérêt à agir, ne pouvant être exercée que par « toute personne intéressée », le droit d’agir en déchéance de marque devant le Directeur général de l’INPI est accordé à « toute personne physique ou morale […], quelle que soit sa qualité et sans avoir à justifier d’un intérêt à agir ». Selon les juges, ce droit de large ampleur à agir en déchéance de marque pour défaut d’exploitation devant l’INPI découle de l’essence même de cette action qui a vocation à rendre disponible à la libre concurrence, tout signe protégé par un droit privatif de marque qui ne serait effectivement pas utilisé dans la vie des affaires conformément à la fonction de la marque, au nom de l’intérêt général. Autrement dit, peu importe l’identité du demandeur, et même qu’elle soit dissimulée par le recours à un prête-nom, dès lors qu’il est de l’intérêt général qu’une marque qui n’est pas exploitée, perde la protection qui lui avait été octroyée. S’il n’était pas douteux que la réforme de 2019 permettait cette possibilité dans l’objectif affiché d’apurer le registre national des marques, cette jurisprudence présente le bénéfice de sécuriser les acteurs qui souhaitaient recourir à cette action en déchéance de marque tout en préservant leur anonymat. Cette décision vient confirmer si besoin était que l’action en déchéance de marque constitue un outil redoutable à la disposition des acteurs économiques. https://lnkd.in/ez6Yz_Ef CAROLE COUSON Mathilde Jégou Suivez-nous sur : www.artlex.fr #ARTLEX #propriétéintellectuelle #droitdesmarques #déchéance #IP
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Une décision importante puisque ayant vocation, par extension, à s'appliquer à de nombreuses situations conflictuelles en copropriété, notamment : un copropriétaire qui viendrait, du fait de l'organisation des lieux, à jouir exclusivement d'une cour intérieure, alors même que les charges de copropriété sont réglées par l'ensemble des copropriétaires ; Quid de la possibilité, pour un copropriétaire qui n'aurait pas jouissance commune de la cour, d'être désolidarisé du règlement des charges communes relatives à cet cour ? Bref, cet arrêt est intéressant à plusieurs égards et devrait permettre de clarifier nombre de contentieux pendant. CITY LAW Avocats vous accompagne dans toutes vos problématiques au sein de la copropriété (recouvrement de charges impayées, contestation assemblée générale, contentieux avec un copropriétaire etc.). www.citylaw.fr
En l'absence de parties communes spéciales, les copropriétaires peuvent accéder à toutes les parties de l'immeuble même celle dont la configuration justifierait de les exclure. Par un arrêt en date du 8 février 2024, il a été jugé qu'en l’absence de constat que la cage de l'escalier principal est une partie commune spéciale, elle reste une partie commune appartenant indivisément à l’ensemble des copropriétaires, dont aucun ne peut se voir interdire l’accès. Pourtant la Cour d'appel avait retenu que le copropriétaire ne participe pas aux charges de l'escalier principal et qu'il n'a aucun intérêt objectif à accéder à cet escalier, puisqu'il accède à son lot, situé au rez-de-chaussée, par une porte donnant sur l'escalier de service. En cassant cet arrêt, il faut retenir que tout copropriétaire pourra exiger du syndic la remise du badge et le code d'accès de la cage d'escalier, même si la configuration des lieux ne justifie pas matériellement qu'il est un usage de ces parties. Plus subtile encore, il n'existe pas de corrélation entre la participation aux charges spéciales et l'existence de parties communes spéciales. Pourtant, le nouvel article 6-2 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que la création de parties communes spéciales est indissociable de l'établissement de charges spéciales à chacune d'entre elles. Il serait heureux de prévoir explicitement qu'inversement comme le proposait le GRECCO l'existence de charges spéciale détermine l'existence de parties communes spéciales. A défaut, certains pourraient profiter de parties qu'ils ne financent pas !
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 8 février 2024, 22-24.119, Inédit
legifrance.gouv.fr
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Transaction : Signature du mandat par le représentant légal et clause pénale La Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 22 février 2024 n°22-05091, juge que le mandat de vente a été signé par la présidente de la société venderesse, de sorte que cette société doit être considérée comme la mandante. Les juges Versaillais ont eu également à analyser le caractère apparent et la validité de la clause pénale figurant au verso d’un mandat de recherche, ce qui illustre une nouvelle fois l’importance du formalisme du mandat : « La clause pénale litigieuse apparait au milieu des dispositions relatives aux obligations du mandant, en très petits caractères typographiques comme le reste du texte de cette page concernant aussi bien les obligations du mandataire que celles du mandant, sans être mise en évidence, par exemple, par l’utilisation d’un caractère typographique différent, par l’usage du gras, d’un soulignement ou d’un espacement. Elle ne se distingue pas des autres mentions et n’appelle pas spécialement l’attention du mandant. Enfin elle ne figure pas dans un encadré spécifique, qui la mettrait en exergue par rapport au reste du texte.
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Des chiffres et des lettres ➡ La cour administrative d’appel de Paris a jugé illégale la décision de #préemption portant sur un immeuble situé rue Berthelot à Saint-Denis dès lors que le prix exprimé en lettres, soit " cent-quatre-vingt-dix-mille " euros, différait du prix exprimé en chiffres, soit " 290 000 " euros. ❌ Le juge administratif n’a pas retenu l’argumentation de l'établissement public territorial sollicitant l’application de l’article 1376 du code civil aux termes duquel la somme écrite en toutes lettres prévaut pour l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible. La juridiction considère en effet que ces dispositions ne sont pas applicables aux décisions de préemption, qui n’ont pas le même objet. ❌ La cour écarte également le moyen de l’erreur de pure forme et retient, à l’inverse, qu’il s’agit d’une incohérence affectant un élément essentiel de la décision de préemption dès lors en particulier que ces mentions du prix sont les seules figurant dans la décision attaquée. CAA Paris, 29 février 2024, n° 22PA03860 Lien de la décision : https://lnkd.in/g-s69gs9
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Fin de la jurisprudence du Juge des référés de Paris en matière de compétence pour les mesures d’instructions in futurum : La cour d’appel de Paris rappelle que le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête ou une assignation en référé fondée sur l'article 145 du code de procédure civile est le président du tribunal judiciaire susceptible de connaître de l'instance ultérieure au fond ou celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel les mesures d'instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées. Elle juge que cette option s'applique lorsque la mesure d'instruction in futurum est une expertise qui porte sur un bien immobilier. Ainsi le Juge des référés ne peut plus se déclarer incompétent au motif que l’expertise porte sur un immeuble situé en dehors de son ressort alors que l’un des défendeurs se situe bien dans son ressort. Reste à savoir si le Juge des référés reviendra sur sa position et ne détournera pas ces décisions en empêchant la prise de date rapide s’agissant de référés expertise (préventif) pour un immeuble se situant en dehors de Paris. #procedurecivile #competence #mesuresdinstructioninfuturum Karila, Société d'avocats
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Par trois arrêts rendus le 24 octobre 2024 qui ont fait l'objet d'un communiqué, la Cour d'appel de Paris est revenue sur la décision du Tribunal Judiciaire de Paris en date du 21 juin 2024 concernant la compétence du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Paris en matière de baux commerciaux et de mesures d'instruction in futurum. La Cour a en effet rappelé que les parties contractant un bail commercial en qualité de commerçant peuvent déroger, par une clause spécifiée de façon très apparente dans l’acte, à la règle de compétence territoriale fixée par l’article R. 145-23 du code de commerce. Dans ces conditions, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Paris ne peut, en présence d'une telle clause, renvoyer les parties devant le Juge des référés du lieu de situation de l'immeuble. Concernant les mesures d'instruction in futurum, la Cour a considéré que le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête ou une assignation en référé fondée sur l’article 145 du code de procédure civile est le président du Tribunal Judiciaire susceptible de connaître de l’instance ultérieure au fond ou celui du Tribunal Judiciaire dans le ressort duquel les mesures d’instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées. En conséquence, et dès lors que le Tribunal Judiciaire de Paris est susceptible de connaître par la suite de l’instance au fond, la Cour retient que le Juge des référés du même Tribunal Judiciaire de Paris est territorialement compétent. Ces décisions viennent mettre un terme aux pratiques de certains Juges des référés du Tribunal Judiciaire de Paris qui tendaient à se déclarer territorialement incompétent dès lors que la demande ne portait pas sur un immeuble situé à Paris.
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A lire ! en référé le TJ de Paris, en matière de baux commerciaux, décline sa compétence malgré une clause attributive de compétence à son profit.
Nous savions depuis longtemps que le tribunal judiciaire de Paris est débordé, tout particulièrement en matière immobilière 🏢 et pour les procédures de référé⏱. Las de ne pas obtenir les moyens sollicités depuis de nombreuses années, vendredi dernier, celui-ci a décidé d’en tirer des conséquences concrètes : -❌le tribunal judiciaire de Paris ne reconnait plus la validité des clauses attributives de compétences insérées dans les baux commerciaux au profit de sa juridiction pour les immeubles situés hors de son ressort (alors même que cette clause aurait été conclue entre commerçants) ; -❌le tribunal judiciaire de Paris considère qu’il n’est plus territorialement compétent pour statuer sur les demandes d’expertise judiciaire in futurum concernant les immeubles situés hors de son ressort. Afin de marquer le coup, le tribunal avait fait intervenir deux professeurs de droit lors de l’audience du 23 avril 2024 (Messieurs Thibault Goujon-Bethan 👨🎓 et Jean-Christophe Roda👨🎓) et a décidé de publier deux communiqués sur ces prises de positions. Bien que l’on puisse comprendre la lassitude de la juridiction Parisienne face à l’afflux de dossiers et au manque de moyens, on ne peut que déplorer que ces revirements s’opèrent au détriment des justiciables, et l’insécurité juridique qu’ils engendrent. Le Barreau de Paris (Ordre des avocats de Paris), qui était présent lors de l’audience du 23 avril 2024 (ainsi que l’association DROIT ET PROCEDURE que je remercie), a d’ailleurs immédiatement réagi suite à ces décisions : https://lnkd.in/exrmKXpi Reste à savoir si cette jurisprudence sera maintenue par la Cour d’appel de Paris, puis devant la Cour de cassation. En attendant, il conviendra d’être prudent avant de saisir le tribunal judiciaire de Paris… 👇 Retrouvez ci-dessous les deux communiqués publiés vendredi dernier par le tribunal judiciaire à l’issue de ces délibérés 👇
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DE LA GARANTIE DES VICES CACHÉS EN PRÉSENCE D'UNE CHAINE HOMOGÈNE DE CONTRATS TRANSLATIFS DE PROPRIÉTÉ ⚖️ 🇲🇫🇪🇺 🧑🎓 Important arrêt rendu par la Chambre commerciale, économique et financière de la Cour de cassation le 16 Octobre 2024 (N°23-13.318) sur la garantie des vices cachés au sens de l'article 1641 du Code civil (soumise, je le rappelle à la prescription biennale à compter de la découverte du vice ⚠️⚠️ et non pas à compter du jour de la vente bien évidemment ⚠️⚠️) dans une chaîne de contrats de vente. 🧑🎓 Pour mémoire, sont cachés les vices non apparents rendant la chose vendue impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus lors de l'acquisition (par opposition aux vices apparents au sens de l'article 1642 du Code civil). 🧑🎓 Or, cette garantie étant l'accessoire de la chose vendue ("accessorium sequitur principale"), il en résulte que quand l’action en garantie des vices cachés est exercée à l’encontre du vendeur originaire à raison d’un vice antérieur à la première vente, la connaissance de ce vice s’apprécie donc à la date de cette vente dans la personne du premier acquéreur. 🧑🎓 La circonstance que le sous-acquéreur ait eu connaissance du vice de la chose lors de sa propre acquisition est donc indifférente aux fins d’apprécier le bien-fondé de son action contre le vendeur originaire. Mehdi HJIRA-MORIZOT
16 octobre 2024 Cour de cassation Pourvoi n° 23-13.318
courdecassation.fr
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Présence des avocats sur la foire de Chalons-en-Champagne et notamment de notre prochain Bâtonnier Maître SIMON COUVREUR et notre prochaine vice bâtonniere et membre actuelle du conseil de l’ordre Maître Elodie Plagne aux côtés du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne (Madame Jennyfer Picoury Présidente du Tribunal Judiciaire et Madame Annick BROWNE Procureure de la République). L’ordre des avocats de Chalons-en-Champagne était présent sur le stand du CDAD à la foire de Chalons-en-Champagne pour dispenser des consultations gratuites. Cette présence permet de rappeler que les bons de consultation sont destinés aux personnes qui, n’ayant pas encore d’avocat, s’interrogent sur leurs droits ou sur l’opportunité d’une action en justice. Il existe deux types de bon de consultation à destination des personnes résidant dans la Marne : -les bons de consultation classiques : destinés aux personnes non-imposables -les bons victimes : destinés aux personnes victimes d'une infraction pénale (atteinte aux biens, atteinte aux personnes,...), sans condition de ressource. Le bon de consultation permet de consulter un avocat inscrit dans les barreaux de Reims ou Châlons, gratuitement, pendant 30 minutes. C'est au bénéficiaire du bon de consultation de prendre contact avec l'avocat de son choix pour fixer un rendez-vous. Pour obtenir un bon de consultation, il est nécessaire de se rendre à un point-justice.
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Loi Industrie 🏭 verte 🍀 : décryptage ! 🔎 ➡ faciliter le transfert de surfaces commerciales pour accélérer la transformation des zones d’activités économiques (ZAE) Retrouvez l'article dans le dernier numéro spécial immobilier de la Gazette du Palais Lextenso Avocat de Olivier Bonneau et Antoine Vaz au sujet des opportunités de développement créées par la loi Industrie 🏭 verte 🍀en ZAE -> 450 000 ha concernés. Afin de simplifier et d’accélérer la transformation du foncier déjà artificialisé des ZAE et favoriser leur mixité fonctionnelle au profit d’implantations de nouvelles activités industrielles, l’article 22 de la loi relative à l’industrie verte, adoptée le 23 octobre 2023, a créé deux dispositifs exonérant d’autorisation d’exploitation commerciale (AEC) certains regroupements de surfaces de vente de magasins. Focus sur ces ajustements favorables au recyclage et à la transformation du foncier des friches commerciales ou économiques. 👇 #loi #industrieverte
[GAZETTE DU PALAIS] Le numéro du 6 février 2024 est en ligne. Consultez le sommaire 👉 https://lnkd.in/e3cuwRZ3 À la Une : ➡ Interview de Julie Couturier, présidente du CNB Conseil national des barreaux - les avocats : "« Nous ne devons pas perdre de vue notre objectif qui est de défendre la profession d’avocat » ➡ TVA et bail hôtelier, par Jean-Marc NOYER, avocat ; ➡ L’expert-médiateur ou le médiateur-expert : un oxymoron ?, par Philippe BAU, médiateur ; ➡ Preuve des dégradations en cas d’état des lieux non contradictoire, par LAUVERGNAT LUDOVIC, commissaire de justice et maîte de conférences à Université de Tours ; ➡ De la non-suspension du délai de prescription de l’action publique en cas de dissimulation de cadavre, par SAENKO LAURENT, maitre de conférences Aix-Marseille Université ; ➡ Gazette spécialisée Droit immobilier, dirigée par michel peisse, avocat honoraire, Marine Parmentier, avocate, avec la participation de Olivier Bonneau, Nicolas Boullez, Manon BRAUGE, Albert Caston, Julie DAUGA, Fabien DELHAES, Juliette MEL, Antoine Vaz et Vivien Zalewski-Sicard.
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🔄 Le 21e siècle : la transformation de l’huissier vers le commissaire de justice Depuis l'adoption du texte fondateur en 1945, le rôle des huissiers oscille entre des activités monopolistiques et concurrentielles. Cependant, deux lois au début du 21e siècle ont profondément modifié la profession. 📜 La Loi Béteille (2010) : expansion des prérogatives La loi Béteille de 2010 renforce la force probante du constat en le qualifiant d'acte authentique. Elle élargit les compétences des huissiers, notamment dans la constatation d'abandon immobilier et l'établissement des états des lieux locatifs. Elle introduit également la signification électronique et autorise les huissiers à prendre des mesures conservatoires. 💼 La Loi Macron (2016) : changement fondamental La loi Macron de 2016 révolutionne le métier d'huissier : - Extension d'activités : création d'une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances. - Liberté d'installation : l'installation dans des zones de "libre installation" est désormais déterminée par l'Autorité de la concurrence tous les deux ans. - Révision des tarifs : l'Autorité de la concurrence réévalue régulièrement le tarif des actes monopolistiques. - Compétence élargie : les huissiers peuvent désormais exercer des activités non monopolistiques sur l'ensemble du territoire national. - Création du commissaire de justice : en fusionnant les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires, la loi Macron instaure la profession de commissaire de justice à compter du 1er juillet 2022. La profession s'adapte ainsi aux évolutions juridiques et technologiques du 21e siècle. #commissairedejustice #huissier #acte #constat #créance #justice #conseil #cherbourg
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