Cass. Soc., 2 octobre 2024, n°22-16.519

Cass. Soc., 2 octobre 2024, n°22-16.519

Le 2 octobre 2024, la Cour de cassation rappelle que lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l’employeur, celui-ci peut les modifier uniquement à la condition qu’ils soient réalisables et qu’ils soient portés à la connaissance du salarié en début d’exercice.  

Elle rappelle également que la charge de la preuve du caractère réalisable des objectifs pèse sur l’employeur.  

En l’espèce, une cour d’appel déboutait la salariée de sa demande en paiement des bonus annuels pour les années 2017 et 2018 au motif qu’elle ne fournissait aucun élément sur les objectifs qui lui ont été fixés et sur la réalisation de ces objectifs.  

La Cour de cassation censure au motif que la cour d’appel a inversé la charge de la preuve. 

En matière de paiement du salaire, notamment de la rémunération variable, la charge de la preuve pèse sur l’employeur.  

Cass. Soc., 2 octobre 2024, n°22-16.519 

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