De nouvelles précisions en matière de délégation de pouvoir de licencier!

De nouvelles précisions en matière de délégation de pouvoir de licencier!

Dans un arrêt rendu en date du 3 Avril 2019 (n°17-25.820), la Chambre Sociale de la Cour de Cassation vient d'énoncer en principe qu'en matière de notification des licenciements, en cas de dépassement de pouvoir par le mandataire, le mandant est tenu de l'acte de celui-ci s'il l'a ratifié expressément ou tacitement.

Dans cette affaire, un salarié avait été licencié pour faute grave. La lettre de licenciement avait été signée par la Directrice des Ressources Humaines, qui n'avait pas le pouvoir de licencier dès lors que le délégant de son délégant ne disposait pas d'une délégation de pouvoirs régulière, la délégation de pouvoir initiale émanant du représentant légal de la Société produite aux débats n'étant pas signée.

Sur ce fondement, et faute de signature régulière de la délégation de pouvoir initiale, les juges du fond avaient jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

A tort selon la Cour de Cassation qui applique ici à la notification du licenciement le principe selon lequel en cas de dépassement de pouvoir par le mandataire, le mandant est tenu de l'acte de celui-ci s'il l'a ratifié expressément ou tacitement . Dans cette espèce, dès lors que la Cour d'Appel avait constaté que l'employeur, en la personne de son représentant légal, reprenait oralement ses conclusions aux termes desquelles il soutenait la validité et le bien-fondé du licenciement dont le salarié avait fait l'objet et réclamait le rejet de toutes les prétentions de ce dernier, il en résultait la volonté claire et non équivoque de ratifier la mesure prise par sa préposée. De sorte que, ce faisant, le représentant légal ratifiait la mesure de licenciement.

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